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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-12.493

ECLI:FR:CCASS:2024:C200364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 145 et 497 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 7. Selon le second, le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance. 8. Il en résulte que la mesure d'instruction in futurum ordonnée, par ordonnance sur requête en application de l'article 145 du code de procédure civile ayant perdu son fondement juridique si l'ordonnance est ensuite

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2022), la société Elsie groupe (la société Elsie) a obtenu sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce du 17 décembre 2020, une mesure d'instruction dans les locaux de la société Cercle des pharmaciens coopérateurs (la société Cercle des pharmaciens), dont l'exécution a permis la découverte sur l'un des ordinateurs de cette dernière, d'un fichier intitulé « conditions commerciales Elsie 2018 ».

2La société Cercle des pharmaciens a obtenu, par arrêt d'une cour d'appel du 10 février 2022, la rétractation de cette ordonnance.

3Saisi en référé par la société Elsie, le 18 mars 2021, d'une nouvelle demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le président d'un tribunal de commerce, par ordonnance du 6 mai 2021, a condamné sous astreinte la société Cercle des pharmaciens à remettre à la société Elsie différentes informations et supports d'information, par lesquels des fichiers lui ont été transmis.

4La société Cercle des pharmaciens a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Cercle des pharmaciens fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'avait condamnée à remettre, dans un délai de huit jours à compter de la signification de son ordonnance, l'identité de toute personne, physique ou morale, ayant communiqué les conditions commerciales de la société Elsie groupe telles que détenues par lui, ainsi que copie de tous courriers et tous courriels par lesquels ces fichiers lui ont été transmis, le tout sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé du 6 mai 2021, alors « que la mesure d'instruction exécutée sur le fondement d'une ordonnance sur requête rétractée est nulle en ce qu'elle a perdu son fondement juridique ; que le juge ne peut dès lors, pour ordonner en référé, avant tout procès, une mesure d'instruction, se fonder sur une précédente mesure d'instruction nulle puisqu'exécutée sur le fondement d'une ordonnance sur requête rétractée ; qu'en condamnant le Cercle des pharmaciens coopérateurs à remettre, sous astreinte, l'identité de toute personne, physique ou morale, ayant communiqué les conditions commerciales de la société Elsie groupe telles que détenues par lui, ainsi que copie de tous courriers et tous courriels par lesquels ces fichiers lui avaient été transmis, tout en constatant que l'ordonnance sur requête du 17 décembre 2020, qui avait autorisé la saisie des fichiers informatiques du Cercle des pharmaciens Coopérateurs et abouti à celle des conditions commerciales litigieuses sur les ordinateurs utilisés par ce dernier, avait été rétractée par un arrêt du 10 février 2022 (n° RG 21/03414) de la même chambre de la cour d'appel de Montpellier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 10 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 497 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145 et 497 du code de procédure civile :

6Aux termes du premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

7Selon le second, le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance.

8Il en résulte que la mesure d'instruction in futurum ordonnée, par ordonnance sur requête en application de l'article 145 du code de procédure civile ayant perdu son fondement juridique si l'ordonnance est ensuite rétractée, elle ne peut produire aucun effet.

9Pour confirmer l'ordonnance ayant condamné la société Cercle des pharmaciens à remettre l'identité de la personne ayant communiqué les conditions commerciales de la société Elsie telles que détenues par elle, ainsi que la copie des courriers et courriels de transmission de ces fichiers, l'arrêt, après avoir constaté que la cour d'appel a dans une autre instance rétracté l'ordonnance du 17 décembre 2020 ayant autorisé la société Elsie à avoir accès aux ordinateurs utilisés par la société Cercle des pharmaciens, retient notamment que celle-ci détient des informations confidentielles relatives aux accords commerciaux négociés par la société Elsie, ce qui est de nature à lui conférer un avantage indu et que cette dernière a un intérêt légitime à connaître l'origine et l'auteur de cette communication.

10En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le fichier intitulé conditions commerciales Elsie 2018 avait été appréhendé en exécution d'une ordonnance ultérieurement rétractée, cette mesure d'instruction avait perdu son fondement juridique et ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 6 mai 2021 et de débouter la société Elsie de toutes ses demandes.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Infirme l'ordonnance rendue le 6 mai 2021 par le président du tribunal de commerce de Montpellier ;
  • Déboute la société Elsie groupe de la totalité de ses demandes ;
  • Condamne la société Elsie groupe aux dépens, au titre de l'instance devant la Cour de cassation et au titre des instances devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant les juges du fond par l'ensemble des parties ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elsie groupe et la condamne à payer à la société Cercle des pharmaciens coopérateurs la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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