Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Cercle des pharmaciens fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'avait condamnée à remettre, dans un délai de huit jours à compter de la signification de son ordonnance, l'identité de toute personne, physique ou morale, ayant communiqué les conditions commerciales de la société Elsie groupe telles que détenues par lui, ainsi que copie de tous courriers et tous courriels par lesquels ces fichiers lui ont été transmis, le tout sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé du 6 mai 2021, alors « que la mesure d'instruction exécutée sur le fondement d'une ordonnance sur requête rétractée est nulle en ce qu'elle a perdu son fondement juridique ; que le juge ne peut dès lors, pour ordonner en référé, avant tout procès, une mesure d'instruction, se fonder sur une précédente mesure d'instruction nulle puisqu'exécutée sur le fondement d'une ordonnance sur requête rétractée ; qu'en condamnant le Cercle des pharmaciens coopérateurs à remettre, sous astreinte, l'identité de toute personne, physique ou morale, ayant communiqué les conditions commerciales de la société Elsie groupe telles que détenues par lui, ainsi que copie de tous courriers et tous courriels par lesquels ces fichiers lui avaient été transmis, tout en constatant que l'ordonnance sur requête du 17 décembre 2020, qui avait autorisé la saisie des fichiers informatiques du Cercle des pharmaciens Coopérateurs et abouti à celle des conditions commerciales litigieuses sur les ordinateurs utilisés par ce dernier, avait été rétractée par un arrêt du 10 février 2022 (n° RG 21/03414) de la même chambre de la cour d'appel de Montpellier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 10 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 497 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 497 du code de procédure civile :
6Aux termes du premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
7Selon le second, le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance.
8Il en résulte que la mesure d'instruction in futurum ordonnée, par ordonnance sur requête en application de l'article 145 du code de procédure civile ayant perdu son fondement juridique si l'ordonnance est ensuite rétractée, elle ne peut produire aucun effet.
9Pour confirmer l'ordonnance ayant condamné la société Cercle des pharmaciens à remettre l'identité de la personne ayant communiqué les conditions commerciales de la société Elsie telles que détenues par elle, ainsi que la copie des courriers et courriels de transmission de ces fichiers, l'arrêt, après avoir constaté que la cour d'appel a dans une autre instance rétracté l'ordonnance du 17 décembre 2020 ayant autorisé la société Elsie à avoir accès aux ordinateurs utilisés par la société Cercle des pharmaciens, retient notamment que celle-ci détient des informations confidentielles relatives aux accords commerciaux négociés par la société Elsie, ce qui est de nature à lui conférer un avantage indu et que cette dernière a un intérêt légitime à connaître l'origine et l'auteur de cette communication.
10En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le fichier intitulé conditions commerciales Elsie 2018 avait été appréhendé en exécution d'une ordonnance ultérieurement rétractée, cette mesure d'instruction avait perdu son fondement juridique et ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.