Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que l'ordonnance sur requête par laquelle le juge statue sur la demande d'autorisation d'un créancier de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, en application des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, peut être contestée par ce dernier par la voie d'un recours en rétractation et mainlevée de la mesure autorisée ; qu'en déclarant néanmoins la société irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 motifs pris que « la rétractation est le fait par un magistrat de revenir sur une décision déjà prise ; qu'il n'y a que trois hypothèses dans lesquelles le juge peut rétracter une décision : la décision comporte une erreur purement matérielle, la décision a été prise par défaut et la partie défaillante y fait opposition et enfin en cas de recours en révision », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 511-1, L. 512-2 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 121-5, R. 121-23 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 497 du code de procédure civile :
4Aux termes du premier de ces textes, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
5Selon le deuxième, le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi.
6Aux termes du quatrième, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
7Il résulte du troisième que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment.
8Pour déclarer irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé l'inscription provisoire de nantissement, l'arrêt retient que cette demande ne constitue ni une opposition à un jugement rendu par défaut, ni un recours en révision, ni une demande de rectification d'erreur matérielle.
9En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution que l'ordonnance sur requête autorisant un créancier à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur peut faire l'objet d'une demande de rétractation devant le juge ayant ordonné cette mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.