4La société Babyliss fait grief à l'arrêt de déclarer les sociétés Dyson recevables en leur demande tendant à la modification de l'ordonnance du 16 novembre 2017, alors « que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ; que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, nonobstant le pouvoir du juge qui a ordonné une mesure d'instruction d'en restreindre ou d'en accroître l'étendue ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 149 du code de procédure civile, pour accueillir une prétention que les sociétés Dyson n'avaient pas présentée au juge de la requête, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile. »