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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-15.386

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles R. 153-1 et R. 153-8 du code de commerce et 497 du code de procédure civile : 7. Il résulte du premier de ces textes que si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Lorsque le juge, saisi en référé dans ce délai, rejet

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés