Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat des copropriétaires et la société gestion immobilière C... E... font grief à l'arrêt du 17 mars 2016 de rejeter leur demande, alors « que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'avant que de retenir que l'assignation du 25 janvier 2010 était affectée d'un vice de forme postulant la démonstration d'un grief, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme ils y étaient invités, si l'agence de Cagnes-sur-Mer, pour être dépourvue de la personnalité morale, n'était pas dépourvue tout pouvoir de représentation de la société gestion immobilière C... E... et si par suite, l'assignation n'avait pas été délivrée à une personne dépourvue de tout pouvoir ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 117, 648 et 654 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5La signification d'un acte judiciaire peut être faite au lieu de n'importe quel établissement d'une personne morale.
6La cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'imprécision relative au représentant légal de la société gestion immobilière C... E..., assignée en son agence de Cagnes-sur-mer, constituait un vice de forme ne pouvant donner lieu à annulation qu'en prouvant, en application de l'article 114 du code de procédure civile, un grief, non invoqué en l'espèce, a légalement justifié sa décision.
7Le moyen n'est donc pas fondé.