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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2020, n° 19-20.730

ECLI:FR:CCASS:2020:C300596

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La signification d'un acte judiciaire peut être faite au lieu de n'importe quel établissement d'une personne morale. 6. La cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'imprécision relative au représentant légal de la société gestion immobilière C... E..., assignée en son agence de Cagnes-sur-mer, constituait un vice de forme ne pouvant donner lieu à annulation qu'en prouvant, en application de l'article 114 du code de procédure civile, un grief, non invoqué en l'espèce, a légalement justifié sa décision. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 mars 2016 et 21 mars 2019), M. A..., M. K..., la SCI CFB, la SCI DG et F... I..., aux droits duquel se trouvent Mme I... et MM. J... et G... I... (les consorts A...), propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, "pris en la personne de son syndic judiciaire, la société cabinet Europazur", et la société gestion immobilière C... E... en annulation de l'assemblée générale du 26 novembre 2009 ou de certaines de ses résolutions.

3Le syndicat des copropriétaires et la société gestion immobilière C... E... ont sollicité l'annulation de l'assignation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat des copropriétaires et la société gestion immobilière C... E... font grief à l'arrêt du 17 mars 2016 de rejeter leur demande, alors « que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'avant que de retenir que l'assignation du 25 janvier 2010 était affectée d'un vice de forme postulant la démonstration d'un grief, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme ils y étaient invités, si l'agence de Cagnes-sur-Mer, pour être dépourvue de la personnalité morale, n'était pas dépourvue tout pouvoir de représentation de la société gestion immobilière C... E... et si par suite, l'assignation n'avait pas été délivrée à une personne dépourvue de tout pouvoir ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 117, 648 et 654 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5La signification d'un acte judiciaire peut être faite au lieu de n'importe quel établissement d'une personne morale.

6La cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'imprécision relative au représentant légal de la société gestion immobilière C... E..., assignée en son agence de Cagnes-sur-mer, constituait un vice de forme ne pouvant donner lieu à annulation qu'en prouvant, en application de l'article 114 du code de procédure civile, un grief, non invoqué en l'espèce, a légalement justifié sa décision.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le syndicat des copropriétaires et la société gestion immobilière C... E... font grief à l'arrêt du 17 mars 2016 de rejeter leur demande, alors « qu'est de nul effet la désignation d'un syndic judiciaire en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 dès lors qu'au jour de l'ordonnance, un syndic était déjà nommé par l'assemblée générale ; qu'en se fondant, pour valider l'assignation du 25 janvier 2010, sur la désignation du cabinet Europazur par ordonnance sur requête en date du 30 décembre 2009, quand ils constataient par ailleurs que l'assemblée générale du 26 novembre 2009 avait nommé en qualité de syndic la société gestion immobilière C... E..., ce que les demandeurs à l'assignation ne pouvaient ignorer, les juges du fond ont violé les articles 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 117, 648 et 654 du code de procédure civile et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble le principe de bonne foi procédurale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 46 du décret du 17 mars 1967 et 497 du code de procédure civile :

9Il résulte du premier de ces textes que le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes de la vie civile et en justice et du deuxième qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, un syndic peut être désigné en justice sur la requête d'un ou plusieurs copropriétaires.

10Selon le troisième de ces textes, le juge a la faculté de modifier l'ordonnance rendue sur requête, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

11Pour rejeter la demande en annulation de l'assignation, l'arrêt du 17 mars 2016 retient que, par ordonnance du 30 décembre 2009, sur requête de M. K... et de la société DG, la société Cabinet Europazur a été désigné en qualité de syndic judiciaire, sur le fondement de l'article 46 du décret du 17 mars 1967.

12Il ajoute que, par ordonnance rendue en référé, le 2 juin 2010, cette ordonnance du 30 décembre 2009 a été rétractée et que le pourvoi, formé contre l'arrêt du 31 mars 2011 confirmant cette ordonnance, a été rejeté le 28 novembre 2012.

13Il en déduit que, lors de la délivrance de l'assignation, le 25 janvier 2010, la société cabinet Europazur était le syndic en exercice et que l'assignation délivrée à cette société comme représentant du syndicat des copropriétaires était valable.

14En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, lors de l'assemblée générale du 26 novembre 2009, la société cabinet Europazur n'avait pas été reconduite dans ses fonctions de syndic et la société gestion immobilière C... E... avait été désignée pour exercer cette fonction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Le syndicat des copropriétaires et la société gestion immobilière C... E... font grief à l'arrêt du 21 mars 2019 d'accueillir la demande des consorts A..., alors « que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants ; qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions ; qu'en décidant toutefois qu' « un copropriétaire non opposant peut agir en annulation d'une assemblée dans son ensemble lorsqu'il invoque l'inobservation d'une formalité substantielle concernant notamment la tenue de l'assemblée », les juges du fond ont violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :

16Selon ce texte, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.

17Pour accueillir la demande des consorts A..., l'arrêt du 21 mars 2019 retient que le moyen tiré de ce que ceux-ci n'ont pas la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants, dans la mesure où ils ont voté pour un certain nombre de résolutions, est inopérant, puisqu'un copropriétaire non opposant peut agir en annulation d'une assemblée dans son ensemble lorsqu'il invoque l'inobservation d'une formalité substantielle concernant notamment la tenue de l'assemblée.

18En statuant ainsi, alors qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'annulation de l'assignation du 25 janvier 2010, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le document rédigé par la société cabinet gestion immobilière C... E... a qualité de procès-verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2009, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur les points cassés, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. A..., M. K..., MM. J... et G... I..., Mme I..., représentée par son tuteur, M. J... I..., la société DG et la société CFB aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A..., la société DG et la société CFB et condamne in solidum M. A..., M. K..., MM. J... et G... I..., Mme I..., représentée par son tuteur, M. J... I..., la société DG et la société CFB à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société gestion immobilière C... E... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article 497 du code de procédure civile

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