Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 20 décembre 2021, alors « que le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, requiert, lorsqu'une ordonnance rendue sur requête a été modifiée par une nouvelle ordonnance sur requête, qu'une copie de la requête et de l'ordonnance, ainsi qu'une copie de la requête tendant à la modification de l'ordonnance précédemment rendue et de l'ordonnance modificative soient remises à la personne à laquelle elles sont opposées antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elles ordonnent ; qu'en retenant, en l'espèce, que s'il était constant que seules la requête déposée le 17 décembre 2021, tendant à la modification de l'ordonnance précédemment rendue, et l'ordonnance modificative du 20 décembre 2021 avaient été remises à la société KMBSF, il n'était pas nécessaire que le requérant remette la requête initiale déposée le 3 décembre précédent et l'ordonnance rendue le même jour, au motif inopérant que le requête du 17 décembre et l'ordonnance modificative du 20 décembre 2021 étaient motivées dans des termes similaires à la requête et à l'ordonnance initiale, la cour d'appel a violé les articles 16 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ;
5Aux termes de ce texte, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
6Ayant constaté que la requête du 17 décembre 2021 et l'ordonnance du 20 décembre suivant, remises à la société en application de l'article 495 du code de procédure civile se suffisaient à elles-mêmes, compte tenu de leur contenu et des pièces visées, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas nécessaire que le requérant fasse signifier la requête et l'ordonnance précédentes.