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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 novembre 2013, n° 12-26.930

ECLI:FR:CCASS:2013:C201712

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles 16 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête autorisant un huissier à diligenter une mesure d'investigation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit être laissée en copie à ceux à qui elle est opposée. Dès lors, une société dans les locaux de laquelle la mesure d'investigation doit être exécutée, et à qui l'ordonnance a été notifiée, ne peut se prévaloir d'un défaut de notification à l'égard d'autres personnes

Articles du code de procédure civile visés

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