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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 25-21.540

ECLI:FR:CCASS:2026:C201073

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. 6. Pour rétracter l'ordonnance du 15 mai 2024, l'arrêt retient que cette ordonnance n'a pas été signifiée à la société Lead Opinion, qui en a supporté l'exécution au sein du domicile de Mme [N], lequel est aussi le lieu de son siège social, mais à Mmes [N] et [R] en leurs noms personnels. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la copie de la requête et de l'ordonnance avait été remise à Mme [N],fondatrice et présidente de la société Lead Opinion, avant l'e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2025) et les productions, reprochant à deux anciennes salariées, Mme [N] et Mme [R], ainsi qu'à la société Lead Opinion, créée par la première qui en est la présidente, dont la seconde est actionnaire et salariée, des actes de concurrence déloyale, la société People Vox a obtenu par une ordonnance du 15 mai 2024, sur requête, du président d'un tribunal de commerce, la désignation d'un commissaire de justice avec notamment pour mission de rechercher et saisir divers éléments sur les messageries personnelles et (ou) professionnelles des anciennes employées, ainsi que dans les répertoires informatiques des ordinateurs de la société Lead Opinion.

2Mme [N] et Mme [R], ainsi que la société Lead Opinion ont sollicité la rétractation de cette ordonnance.

3Par une ordonnance du 30 janvier 2025, elles ont été déboutées.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société People Vox fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 30 janvier 2025, rétracter l'ordonnance du 15 mai 2024, annuler les procès-verbaux de constat dressés le 14 juin 2024, ordonner la restitution des pièces appréhendées et interdire à la société People Vox d'en faire usage, alors « que copie de la requête et de l'ordonnance sur requête doit être « laissée » à la personne à laquelle elle est opposée ; que cette remise matérielle peut être faite par tous moyens ; qu'à supposer même que la société Lead Opinion ait dû être regardée comme la personne ayant subi l'exécution de la mesure, en rétractant l'ordonnance sur requête au motif qu'elle ne lui avait pas été « dénoncée », après avoir constaté que cette ordonnance et la requête avaient été dénoncées au nom personnel de sa représentante, Mme [N], à qui elles avaient été remises, et dont le domicile était aussi le siège social de la société et le lieu d'exécution de la mesure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que l'ordonnance et la requête avaient bien été également « laissées » à la société Lead Opinion, peu important qu'une dénonciation n'ait pas été faite à Mme [N] en sa qualité de représentante de ladite société ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 495, al. 3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

6Pour rétracter l'ordonnance du 15 mai 2024, l'arrêt retient que cette ordonnance n'a pas été signifiée à la société Lead Opinion, qui en a supporté l'exécution au sein du domicile de Mme [N], lequel est aussi le lieu de son siège social, mais à Mmes [N] et [R] en leurs noms personnels.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la copie de la requête et de l'ordonnance avait été remise à Mme [N],fondatrice et présidente de la société Lead Opinion, avant l'exécution de la mesure, peu important la qualité en laquelle la remise lui avait été faite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
  • Condamne la société Lead Opinion ainsi que Mme [N] et Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lead Opinion ainsi que Mme [N] et Mme [R] et les condamne à payer à la société People Vox la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 495 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 25-21.540 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201073 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-MK5FK1V9