3MM. F..., A... et la société GM Associés font grief à l'arrêt d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 mai 2019 et, partant, de dire n'y avoir lieu à la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 mars 2019, alors « que conformément à l'article 495 du code de procédure civile, la remise d'une copie de la requête et de l'ordonnance, qui vise à rétablir le principe de la contradiction, doit permettre à la partie à laquelle elle est faite de prendre connaissance de l'étendue des mesures d'instruction ordonnées afin de pouvoir évaluer l'opportunité d'un éventuel recours ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la communication d'une copie des pièces nos 28, 29 et 33 produites à l'appui de la requête présentée par la société SCA n'était exigée par aucun texte, pour en déduire que le fait qu'elles n'aient pas été transmises à MM. F... et A... à l'occasion de la remise de la copie de l'ordonnance et de la requête n'emportait aucune atteinte au principe de la contradiction, quand ces mêmes pièces contenaient, seules, la liste de mots-clés permettant de définir l'étendue exacte des investigations prévues par l'ordonnance, laquelle y renvoie d'ailleurs expressément, la cour d'appel a violé l'article précité. »