6La société Losur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des opérations de constat effectuées par M. [F], huissier de justice, le 27 juin 2016, au siège de la société L'Eau reine, alors :
« 1°/ que dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance sur requête, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que cette formalité, prescrite à peine de nullité des opérations alors effectuées, peut être accomplie à tout moment pourvu que les droits de la défense ne s'en trouvent pas compromis, ce qui est le cas lorsque la personne qui subit la mesure est mise à même de former un recours en rétractation de cette ordonnance ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du procès-verbal de saisie, que la copie de la requête, de l'ordonnance de rejet ainsi que de l'arrêt infirmatif ayant finalement fait droit à la requête en mesure d'instruction in futurum, avaient été communiqués postérieurement aux opérations de constat, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, violant ainsi l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ;
2°/ que dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance sur requête, ne doivent être remises que la copie de la requête initiale et celle de la décision accordant les mesures sollicitées ; qu'en prononçant la nullité du constat litigieux en relevant que l'huissier n'avait pas remis à la société L'Eau reine « l'ordonnance aux termes de laquelle [le tribunal] avait rejeté » la requête initiale à laquelle il n'avait été fait droit qu'en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile. »