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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 novembre 2015, n° 13-27.563

ECLI:FR:CCASS:2015:C201552

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, tout en constatant que les mesures d'instruction sollicitées doivent s'exécuter dans les locaux d'une société, ce dont il résulte que cette société est la seule personne à laquelle l'ordonnance est opposée, décide qu'elle devra être notifiée aux personnes à l'encontre desquelles un procès pourrait être engagé

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 495 du code de procédure civile

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