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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre III · La compétenceChapitre III · Dispositions communes

Article 49 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 201540 décisions de la Cour de cassation, dont 26 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la solution d’un litige devant un juge judiciaire dépend d’une question complexe relevant du juge administratif (par exemple : la légalité d’une décision municipale ou la délimitation du domaine public), ce juge doit transmettre la question au juge administratif et attendre sa réponse avant de trancher.

    n° 22-14.415 (2024)

  • Le juge judiciaire ne peut pas statuer sur des questions réservées au juge administratif, comme la prescription d’une dette fiscale ou l’interprétation de règles fiscales. Il doit alors vérifier si la question soulevée est sérieuse et, le cas échéant, la transmettre au juge administratif.

    n° 22-15.627 (2025)

  • Le juge judiciaire ne peut pas trancher une contestation sur l’appartenance d’un bien au domaine public (par exemple : une voie communale). Il doit transmettre cette question au juge administratif.

    n° 18-21.147 (2019)

  • Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question sérieuse relevant du juge administratif, le juge judiciaire ne peut pas renvoyer les parties à se pourvoir ailleurs : il doit lui-même transmettre la question au juge administratif.

    n° 22-14.415 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

40 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2026 · n° 25-13.874

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la juridiction judiciaire statuant en référé est saisie d'une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative et que la solution de cette exception dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse de délimitation du domaine public, elle doit la transmettre à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle, sans pouvoir se déclarer incompétente sur les demandes présentées devant elle, motif pris d'une contestation sérieuse

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 février 2026 · n° 25-11.054

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que le juge administratif était compétent pour connaître du litige, la cour d'appel devait, avant de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle, constater que la question, dont dépendait l'issue du litige pendant devant elle, soulevait une difficulté sérieuse

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-15.627

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement d'impôts directs. Viole ces dispositions l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de l'appel d'un jugement d'orientation rendu dans une procédure de saisie immobilière, retient que le juge de l'exécution a le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription même si, par hypothèse, le créancier détient un titre exécutoire, alors que, n'étant pas compétente pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement des impositions concernées, elle aurait dû vérifier, en application de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, si cette question soulevait ou non une difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-19.915

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient qu'il n'est pas établi que, dès la sortie du fonds d'où surgissent des eaux de source, se forme un cours d'eau présentant un niveau de débit et un lit lui conférant le caractère d'eaux publiques et courantes, en déduit exactement que les dispositions de l'article 643 du code civil ne sont pas applicables. Viole le principe de la séparation des pouvoirs résultant de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ainsi que l'article 49 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'une contestation de la légalité d'une délibération municipale fixant le tarif de l'eau sur la base duquel les titres de recettes dont le paiement était réclamé avaient été établis, à raison de sa portée rétroactive, écarte cette contestation alors que, présentant une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige, celle-ci impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-14.415

    Sommaire de la Cour

    Depuis la modification de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile par le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, la juridiction judiciaire saisie d'un litige dont la solution dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, doit la transmettre à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Doit donc être cassé l'arrêt qui renvoie les parties à mieux se pourvoir, alors que la cour d'appel devait elle-même transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative compétente

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 21-24.306

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par les articles L. 211-16, 1°, et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 septembre 2023 · n° 22-16.945

    Sommaire de la Cour

    Si l'appréciation de la légalité des décisions prises par les associations communales de chasse agréées, qui sont des personnes morales de droit privé, peut relever de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, lorsqu'elles traduisent l'exercice de prérogatives de puissance publique, en revanche, celles ayant trait aux décisions portant sur la délivrance des cartes de membre, relatives aux rapports de droit privé entre l'association et ses membres, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. En cas de fusion de communes, il résulte des dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement que l'adhésion à l'association intercommunale de chasse agréée ayant son siège sur le territoire de la nouvelle commune ne peut être refusée au titulaire d'un permis de chasser y ayant également son domicile, peu important que ce dernier soit situé en dehors du périmètre de chasse de l'association

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 janvier 2022 · n° 17-19.489

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que le rejet d'un recours en excès de pouvoir, qui n'a qu'une autorité relative à l'égard du juge judiciaire, ne fait pas obstacle à ce que soit contestée devant lui la légalité de la décision administrative individuelle à l'occasion de l'application qui en est faite. Aux termes de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Dès lors viole ces textes, la cour d'appel, qui, pour rejeter une demande de question préjudicielle relative à la légalité d'une décision administrative individuelle, ayant fait l'objet d'un précédent recours pour excès de pouvoir rejeté par la juridiction administrative, retient qu'une telle demande se heurte à l'autorité de chose jugée des décisions rendues par la juridiction administrative et qu'elle s'analyse en un recours en révision qui devrait être présenté devant le Conseil d'Etat, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère sérieux de la contestation de légalité de la décision soulevée

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 20-14.433

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire. En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance qui refuse de surseoir à statuer, alors même qu'était contestée l'identité du débiteur des honoraires réclamés, et se prononce sur la rémunération de l'avocat envers celui qui l'a mandaté

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2021 · n° 19-14.485

    Sommaire de la Cour

    Si la juridiction commerciale, qui a compétence, dans le cadre d'un litige opposant deux sociétés commerciales, pour statuer sur la validité et sur la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié de l'une d'elles qui recherche la responsabilité de l'autre pour complicité de la violation de cette clause, doit surseoir à statuer lorsque la juridiction des prud'hommes a été saisie de cette question, il n'en va pas de même du juge des référés commercial, dont la décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 mai 2021 · n° 20-23.287

    Sommaire de la Cour

    S'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur l'action d'une commune tendant, sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, à la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur l'existence d'un permis de construire tacite, né du silence gardé par l'administration à l'expiration du délai d'instruction de la confirmation de la demande de permis de construire formée par le pétitionnaire sur le fondement de l'article 600-2 du code de l'urbanisme, avant que le jugement d'annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 avril 2021 · n° 18-24.494

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité du règlement d'un service public définissant les relations entre l'exploitant du service et les usagers de celui-ci, d'apprécier le caractère abusif de ses clauses, au sens du code de la consommation. En présence d'une difficulté sérieuse et en l'absence d'une jurisprudence établie, il appartient à la juridiction judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle du caractère abusif des clauses en cause

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2020 · n° 19-17.030

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 199 du livre des procédures fiscales et 49 du code de procédure civile que la juridiction judiciaire, saisie d'un litige non fiscal, n'a pas compétence pour interpréter les lois et actes administratifs en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dont le contentieux ressortit exclusivement à la juridiction administrative. Dès lors, excède ses pouvoirs et viole ces textes une cour d'appel qui rejette l'action en responsabilité engagée par une société civile immobilière contre un notaire ayant instrumenté des ventes qui auraient à tort été soumises au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'il lui appartenait de transmettre à la juridiction administrative la question portant sur la possibilité de retenir, comme point de départ du délai de cinq ans au-delà duquel la vente d'un immeuble neuf n'est plus soumise à cette taxe, une autre date que celle de la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question, dont dépendait la solution du litige

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-21.147

    Sommaire de la Cour

    Il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public. Dès lors, saisie d'une demande en expulsion dirigée contre un occupant sans titre d'une voie dépendant du domaine public communal, une cour d'appel est tenue de transmettre à la juridiction administrative, par voie préjudicielle, la question de l'appartenance de cette voie au domaine public fluvial ou au domaine public routier, question dont dépend la solution de l'exception d'incompétence soulevée devant elle et qui présente une difficulté sérieuse

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 janvier 2019 · n° 18-10.016

    Sommaire de la Cour

    En matière de fixation d'honoraires d'avocat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente lorsqu'il est saisi d'une contestation sur l'existence du mandat ; mais tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat. Par suite, il entre dans les pouvoirs d'un premier président de déterminer si la mission confiée à un avocat relativement à une inscription d'hypothèque comprend la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de cette demande d'inscription

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2018 · n° 17-27.145

    Sommaire de la Cour

    La compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n'exclut pas la compétence d'une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 mars 2018 · n° 16-22.391

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur l'existence du mandat contestée par le client, déclare pourtant irrecevable la demande en fixation des honoraires d'avocat

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2018 · n° 16-27.873

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49 du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à renvoyer au juge administratif la question préjudicielle de la légalité de l'article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés, énonce qu'il est de jurisprudence constante que le principe général d'égalité devant les charges publiques ne s'oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d'assiette et de taux différentes pour le calcul du montant des cotisations, de tels motifs étant impropres à exclure le caractère sérieux de la difficulté soulevée, tirée de ce que la différence de traitement entre salariés et non-salariés n'était pas fondée sur des critères objectifs et rationnels au regard du but recherché

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  19. Publié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2017 · n° 15-19.979

    Sommaire de la Cour

    La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi contre un arrêt qui estime que le statut de la RATP, en ce qu'il permet une modification disciplinaire du contrat de travail sans l'accord du salarié, est plus favorable au principe général du droit du travail qui ne le permet pas, est saisie d'une difficulté sérieuse justifiant qu'elle pose au Conseil d'Etat la question préjudicielle tenant à la légalité du statut de la RATP en ce qu'il déroge au droit commun du travail

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mars 2017 · n° 16-10.277

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 155-1 du nouveau code minier, qui prescrit à l'exploitant de « donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage », ne subordonne pas l'obligation de fournir cette garantie à la démonstration d'un risque de dommage

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2017 · n° 15-27.953

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 5, 49, 77 et 80 du code de procédure civile que pour trancher l'exception d'incompétence soulevée dans l'affaire dont il est saisi, le juge doit statuer, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour refuser que puisse être opposée au demandeur une clause attributive de compétence, retient que la compétence de la juridiction doit être analysée par rapport au statut revendiqué par le demandeur, lequel dénie sa qualité de commerçant, de sorte que la preuve de sa qualité de commerçant ne serait pas, au stade du débat sur la compétence, encore rapportée et qu'appliquer cette clause serait préjuger de la nature du contrat le liant au défendeur

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2016 · n° 14-29.198

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal, saisi aux fins d'assermentation et d'homologation de l'habilitation d'un clerc d'huissier de justice, est compétent pour connaître, par voie d'exception, de la validité des avis de la chambre départementale des huissiers de justice, émis en application des articles 10 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés et 2 du décret n° 92-984 du 9 septembre 1992

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2016 · n° 14-26.846

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un contrat de mandat sportif. Encourt, dès lors, la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'action en fixation d'honoraires relevant de sa compétence supposait que soit tranchée la question préalable de la validité du mandat sportif, se prononce sur leur montant, alors qu'il devait surseoir à statuer

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mars 2014 · n° 12-25.455

    Sommaire de la Cour

    Les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats "emploi consolidé" et des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige. Est en conséquence cassé l'arrêt qui renvoie les parties à faire trancher par le tribunal administratif la question préjudicielle portant sur la légalité des conventions souscrites entre l'Etat et une commune au motif que ces conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation des contrats d'accompagnement dans l'emploi ne prévoient aucune action de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation du projet professionnel des intéressés, en violation des dispositions de l'article L. 322-4-7 devenu L. 5134-22 du code du travail, alors que la question sur laquelle portait l'exception préjudicielle n'était pas nécessaire au règlement au fond du litige dès lors, d'une part, que les salariés ne mettaient pas en cause la légalité des conventions passées entre l'Etat et leur employeur et invoquaient la méconnaissance par celui-ci de son obligation en matière de formation telle que fixée par la loi, et d'autre part, que l'obligation de for

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mai 2012 · n° 11-13.597

    Sommaire de la Cour

    L'action en indemnisation de son préjudice économique engagée par une société contre l'auteur d'un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire qui lui avait été délivré relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, dès lors que celles-ci sont en principe compétentes pour connaître des actions en responsabilité civile exercées par une personne privée à l'encontre d'une autre personne privée et qu'il n'est pas justifié en la cause d'une exception à ces principes qui ne saurait résulter de la seule nature particulière du recours pour excès de pouvoir ni de la simple application de la règle selon laquelle le juge saisi d'une instance serait nécessairement celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2012 · n° 11-14.802

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 10 du décret n° 83-109 du 18 février 1983 que le président du conseil d'administration représente la SNCF en justice et dans tous les actes de la vie civile et que le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération de ce conseil. Ayant constaté que la SNCF produit une "chaîne de délégation de pouvoirs en cascade" et que ce pouvoir de délégation et de subdélégation est autorisé par la délibération du conseil d'administration du 17 décembre 2008, un tribunal d'instance justifie légalement sa décision de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la directrice juridique de la SNCF

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2011 · n° 10-14.721

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le tribunal prononce, après le 1er janvier 2006, la résolution du plan de continuation, résultant du redressement judiciaire du débiteur ouvert avant cette date, et ouvre concomitamment une procédure de liquidation judiciaire, cette nouvelle procédure est soumise aux dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 février 2026 · n° 25-11.055

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 février 2026 · n° 25-11.056

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-16.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-1, 7°, du code de la sécurité sociale, D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, 49 et 378 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par l'article L. 211-16, 1° du code de l'organisation judiciaire : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-18.171

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-10, alinéa 1er, et L. 243-9 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le second, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicables au litige, et l'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixant les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale : 11. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du servi »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2023 · n° 21-20.939

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales et l'article 49 du code de procédure civile : 5. Il résulte des deux premiers textes que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer ju »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 22-14.817

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. En application des deux premiers de ces textes, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction jud »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2022 · n° 20-11.747

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Aux termes du dernier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mars 2021 · n° 20-13.346

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. En application des deux premiers de ces textes, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction jud »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2020 · n° 19-13.110

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Aux termes du dernier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. 6. Pour rejeter la demande de question préjudicielle, après avoir retenu que la délibération du 24 »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 janvier 2020 · n° 19-10.036

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieu »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 18-21.931

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que, si l'article L. 124-3 du code des assurances accordait au tiers lésé un droit d'action à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d'un dommage, la question de la responsabilité de la société Eparco relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa devait être rejetée et qu'il devait être sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif saisi en application de l'article 49 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mars 2018 · n° 17-16.082

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, dans leurs dernières écritures, les syndicats de copropriétaires demandaient à la cour d'appel de constater l'illégalité des délibérations du conseil municipal fixant les tarifs de l'eau pour les années 2007 à 2012, sans qu'il y ait lieu, selon eux, de saisir la juridiction administrative par voie de question préjudicielle, la commune faisant au contraire valoir que seul le juge administratif était compétent pour apprécier la légalité de ces délibérations ; que le moyen tiré de l'existence d'une question préjudicielle, qui n'est pas soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est donc recevable ; Et sur ce moyen : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 17 »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mars 2018 · n° 17-16.081

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demandait à la cour d'appel de constater l'illégalité des délibérations du conseil municipal fixant les tarifs de l'eau pour les années 2007 à 2012 et, subsidiairement, de renvoyer à la juridiction administrative la question de leur légalité, la commune faisant valoir que seul le juge administratif était compétent pour apprécier la légalité de ces délibérations ; que le moyen tiré de l'existence d'une question préjudicielle, qui n'est pas soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est donc recevable ; Et sur ce moyen : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.