Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Pôle emploi la somme de 167 927,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009 et capitalisation par années entières à compter du 18 mars 2013, alors « qu'à la différence du jugement d'annulation qui est revêtu d'une autorité absolue de la chose jugée, le jugement rejetant au fond un recours pour excès de pouvoir n'est investi que d'une autorité relative, de sorte que son prononcé ne fait pas obstacle à ce que le requérant excipe de l'illégalité de l'acte administratif devant le juge judiciaire, à l'occasion de l'application qui en est faite par le juge judiciaire ; qu'en considérant que M. [Y] ne pouvait plus exciper de l'illégalité de la décision préfectorale l'excluant du bénéfice de remplacement depuis que le juge administratif avait écarté son recours en annulation par une décision irrévocable sans mettre en cause son autorité de chose jugée, ni l'autorité attachée aux décisions administratives, quand Pôle emploi n'était pas partie à l'instance administrative, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et la loi des 16 et 24 août 1790. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :
6Il résulte des deux premiers de ces textes que le rejet d'un recours en excès de pouvoir, qui n'a qu'une autorité relative à l'égard du juge judiciaire, ne fait pas obstacle à ce que soit contestée devant lui la légalité de la décision administrative individuelle à l'occasion de l'application qui en est faite.
7Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
8Pour rejeter la demande de question préjudicielle et accueillir la demande en paiement de Pôle emploi, l'arrêt retient que la demande de M. [Y] se heurte à l'autorité de chose jugée des décisions rendues par la juridiction administrative et qu'elle s'analyse en un recours en révision qui devrait être présenté devant le Conseil d'Etat selon les dispositions des articles R. 834-1 à R. 834-4 du code de justice administrative.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère sérieux de la contestation de légalité de la décision du 24 novembre 2008 soulevée par M. [Y], a violé les textes susvisés.