Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 19 janvier 2022, n° 17-19.489

ECLI:FR:CCASS:2022:C100071

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que le rejet d'un recours en excès de pouvoir, qui n'a qu'une autorité relative à l'égard du juge judiciaire, ne fait pas obstacle à ce que soit contestée devant lui la légalité de la décision administrative individuelle à l'occasion de l'application qui en est faite. Aux termes de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Dès lors viole ces textes, la cour d'appel, qui, pour rejeter une demande de question préjudicielle relative à la légalité d'une décision administrative individuelle, ayant fait l'objet d'un précédent recours pour excès de pouvoir rejeté par la juridiction administrative, retient qu'une telle demande se heurte à l'autorité de chose jugée des décisions rendues par la juridiction administrative et qu'elle s'analyse en un recours en révision qui devrait être présenté devant le Conseil d'Etat, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère sérieux de la contestation de légalité de la décision soulevée

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2017) et les productions, M. [Y] a bénéficié du revenu de remplacement dénommé aide au retour à l'emploi, du 11 janvier 2005 au 28 février 2006 puis du 10 février 2007 au 31 août 2008, lequel a été versé par l'ASSEDIC des Alpes, aux droits de laquelle se trouve Pôle emploi Rhône-Alpes (Pôle emploi).

2Considérant que M. [Y] avait omis de déclarer une activité de gérant d'une société de droit suisse et la réalisation de prestations pour le compte de cette société, le préfet de la Haute-Savoie a, le 24 novembre 2008, prononcé la suppression définitive de ses allocations à compter du 11 janvier 2005.

3Par jugement du 20 mai 2011, le tribunal administratif a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par M. [Y] contre cette décision. Par ordonnance du 15 décembre 2011, devenue irrévocable, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement.

4Le 18 mars 2013, Pôle emploi a assigné M. [Y] en remboursement des allocations indûment perçues, lequel a opposé en appel l'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Savoie et demandé que la question préjudicielle de la légalité de cette décision soit soumise à la juridiction administrative.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Pôle emploi la somme de 167 927,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009 et capitalisation par années entières à compter du 18 mars 2013, alors « qu'à la différence du jugement d'annulation qui est revêtu d'une autorité absolue de la chose jugée, le jugement rejetant au fond un recours pour excès de pouvoir n'est investi que d'une autorité relative, de sorte que son prononcé ne fait pas obstacle à ce que le requérant excipe de l'illégalité de l'acte administratif devant le juge judiciaire, à l'occasion de l'application qui en est faite par le juge judiciaire ; qu'en considérant que M. [Y] ne pouvait plus exciper de l'illégalité de la décision préfectorale l'excluant du bénéfice de remplacement depuis que le juge administratif avait écarté son recours en annulation par une décision irrévocable sans mettre en cause son autorité de chose jugée, ni l'autorité attachée aux décisions administratives, quand Pôle emploi n'était pas partie à l'instance administrative, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et la loi des 16 et 24 août 1790. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :

6Il résulte des deux premiers de ces textes que le rejet d'un recours en excès de pouvoir, qui n'a qu'une autorité relative à l'égard du juge judiciaire, ne fait pas obstacle à ce que soit contestée devant lui la légalité de la décision administrative individuelle à l'occasion de l'application qui en est faite.

7Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

8Pour rejeter la demande de question préjudicielle et accueillir la demande en paiement de Pôle emploi, l'arrêt retient que la demande de M. [Y] se heurte à l'autorité de chose jugée des décisions rendues par la juridiction administrative et qu'elle s'analyse en un recours en révision qui devrait être présenté devant le Conseil d'Etat selon les dispositions des articles R. 834-1 à R. 834-4 du code de justice administrative.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère sérieux de la contestation de légalité de la décision du 24 novembre 2008 soulevée par M. [Y], a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Pôle emploi Rhône-Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 49 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.