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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-14.433

ECLI:FR:CCASS:2021:C201039

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire. En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance qui refuse de surseoir à statuer, alors même qu'était contestée l'identité du débiteur des honoraires réclamés, et se prononce sur la rémunération de l'avocat envers celui qui l'a mandaté

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Dijon, 7 janvier 2020) et les productions, Mme [K], avocate au sein de la société d'avocats BLKS et Cuinat (l'avocate), est intervenue, à la demande de M. [E] [S] pour la défense des intérêts de son frère, M. [Y] [S].

2Le 19 janvier 2017, l'avocate a adressé à M. [E] [S] une facture d'un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, correspondant aux diligences effectuées dans ce dossier.

3M. [E] [S] ayant refusé de régler cette facture, l'avocate a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de fixation de ses honoraires.

4M. [E] [S], soutenant que le seul client de l'avocate est son frère, a sollicité du premier président, saisi du recours formé contre la décision rendue par le bâtonnier, un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui serait rendue par la juridiction compétente pour trancher la question de l'identité du débiteur des honoraires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [E] [S] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, alors « que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, la première présidente de la cour d'appel était saisie d'une demande de sursis à statuer de M. [E] [S] qui soutenait que le juge de l'honoraire n'était pas compétent pour connaître de la contestation relative à la personne du débiteur ; que la juridiction, qui a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher cette question préalable de compétence posée par M. [E] [S], a violé l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 49 et 378 du code de procédure civile :

6Il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire. En application des deux derniers, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître.

7Pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, l'ordonnance retient qu'il résulte des pièces produites que, même si le bénéficiaire de l'assistance de Mme [K] est M. [Y] [S], il n'en demeure pas moins que l'avocate, qui n'était pas de permanence pénale, est intervenue pour la défense de M. [Y] [S] à la demande de M. [E] [S] et qu'elle ne l'a défendu qu'en raison des liens confraternels qu'elle entretenait avec ce dernier et que, dès lors, c'est à juste titre qu'elle sollicite la rémunération de sa prestation envers celui qui l'a mandatée.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'était contestée l'identité du débiteur des honoraires réclamés, le premier président, qui devait, dès lors, surseoir à statuer sur la fixation des honoraires dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour statuer sur cette question préalable, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'ordonnance en ce qu'elle rejette la demande de sursis à statuer entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] du 7 mars 2019 ayant condamné M. [E] [S] à payer à la société BLKS et Cuinat / Maître [K] la somme de 3 000 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 janvier 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
  • Condamne la société BLKS et Cuinat, représentée par Mme [K], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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