Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 4 juillet 2019, n° 18-21.147

ECLI:FR:CCASS:2019:C100643

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public. Dès lors, saisie d'une demande en expulsion dirigée contre un occupant sans titre d'une voie dépendant du domaine public communal, une cour d'appel est tenue de transmettre à la juridiction administrative, par voie préjudicielle, la question de l'appartenance de cette voie au domaine public fluvial ou au domaine public routier, question dont dépend la solution de l'exception d'incompétence soulevée devant elle et qui présente une difficulté sérieuse

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 49 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.