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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-17.030

ECLI:FR:CCASS:2020:C100385

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles L. 199 du livre des procédures fiscales et 49 du code de procédure civile que la juridiction judiciaire, saisie d'un litige non fiscal, n'a pas compétence pour interpréter les lois et actes administratifs en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dont le contentieux ressortit exclusivement à la juridiction administrative. Dès lors, excède ses pouvoirs et viole ces textes une cour d'appel qui rejette l'action en responsabilité engagée par une société civile immobilière contre un notaire ayant instrumenté des ventes qui auraient à tort été soumises au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'il lui appartenait de transmettre à la juridiction administrative la question portant sur la possibilité de retenir, comme point de départ du délai de cinq ans au-delà duquel la vente d'un immeuble neuf n'est plus soumise à cette taxe, une autre date que celle de la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question, dont dépendait la solution du litige

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 2019), la société civile immobilière Renov'matériaux (la SCI) a fait l'acquisition, en 2009, d'un terrain sur lequel elle a construit des bâtiments à usage commercial et qu'elle a ensuite divisé en plusieurs lots. Ceux-ci ont été vendus par actes des 30 mars, 22 juin, 27 novembre et 10 décembre 2015, les deux premiers ayant été reçus par M. C... (le notaire), notaire au sein de la SCP [...] (la SCP).

2Reprochant au notaire d'avoir, d'une part, considéré à tort que les deux cessions intervenues le 30 mars 2015 étaient soumises au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'autre part, omis de l'en informer et de lui prodiguer les conseils lui permettant d'en être exonérée, la SCI l'a assigné, ainsi que la SCP, en responsabilité et indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales attribuent aux seules juridictions administratives la compétence pour statuer en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en retenant que la seule date d'achèvement susceptible d'être retenue pour déterminer l'assujettissement à la TVA d'une vente immobilière était celle de la déclaration d'achèvement et que la preuve contraire par le vendeur maître de l'ouvrage n'était pas possible, cependant qu'il lui appartenait de transmettre à la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, la question préjudicielle portant sur la date d'achèvement susceptible d'être retenue pour l'application de la TVA à la vente immobilière, question dont dépendait la solution du litige opposant le notaire au vendeur, et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Le notaire et la SCP contestent la recevabilité du moyen, qui serait contraire à ceux développés par la SCI dans ses conclusions d'appel.

5Cependant, devant les juges du fond, la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la question fiscale en cause n'avait pas été discutée par les parties.

6Le moyen, qui n'est pas contraire mais seulement nouveau, est donc recevable, comme étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 199 du livre des procédures fiscales et 49 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que la juridiction judiciaire, saisie d'un litige non fiscal, n'a pas compétence pour interpréter les lois et actes administratifs en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dont le contentieux ressortit exclusivement à la juridiction administrative.

8Pour rejeter les demandes de la SCI, après avoir relevé que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, datée du 24 juin 2010, indiquait que le chantier était achevé au 31 janvier 2009, l'arrêt retient que, si, antérieurement à la réforme de la TVA immobilière, le propriétaire d'un bien pouvait rapporter la preuve de l'achèvement autrement que par une déclaration en mairie, ce n'est désormais que dans le cas où le maître de l'ouvrage n'a pas procédé à cette formalité que l'administration pourra invoquer toutes circonstances de fait utiles lui permettant de recouvrer l'imposition due.

9En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de transmettre à la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, la question portant sur la possibilité de retenir, comme point de départ du délai de cinq ans au-delà duquel la vente d'un immeuble neuf n'est plus soumise à la TVA, une autre date que celle de la déclaration prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, et de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur cette question, dont dépendait la solution du litige opposant la SCI au notaire et à la SCP, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. C... et la SCP [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 49 du code de procédure civile

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