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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-11.747

ECLI:FR:CCASS:2022:C100239

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Aux termes du dernier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 10 octobre 2019), rendu en dernier ressort, par arrêté préfectoral du 26 septembre 1994, la commune de Lantosque a été autorisée à mettre en oeuvre une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, par dérogation au principe posé par l'article 13, II, alinéa 1er, de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

2En application de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, le décret du 17 octobre 2011, portant création de la métropole dénommée « Métropole [Localité 3] Côte d'Azur », a institué un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi dénommé par fusion de la communauté urbaine [Localité 3] côte d'Azur avec d'autres communautés de communes et constitué de plusieurs communes dont celle de [Localité 2].

3Le 8 janvier 2019, la Régie eau d'Azur, créée par délibération du 21 juin 2013 du conseil de la métropole [Localité 3] Côte d'Azur pour assurer la gestion du service public de l'eau potable, a émis à l'encontre de M. [M] un titre exécutoire d'un montant de 925,64 euros, correspondant à quatre factures d'eau, établies sur une base forfaitaire au titre des années 2014 à 2017 et demeurées impayées.

4Contestant la facturation de sa consommation d'eau sur une base forfaitaire, M. [M] a saisi le tribunal d'instance qui a déclaré valable le titre exécutoire pour le montant de 591,99 euros au titre de la période antérieure à 2017.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :

6Aux termes du dernier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.

7Pour accueillir la contestation du titre exécutoire du 8 janvier 2019 au titre de l'année 2017, le jugement retient qu'une lettre du 12 juin 2014 adressée par le préfet des Alpes-Maritimes au président de la métropole [Localité 3] côte d'Azur a rappelé les obligations de la métropole en matière de pose des compteurs en vue d'une tarification proportionnelle au volume d'eau consommé, proposé de valider un plan d'action permettant d'aboutir au plus tôt à la facturation proportionnelle prévue par la loi, et précisé que, dans tous les cas, les délais envisageables ne devront pas dépasser le 31 décembre 2016 pour les communes de plus de mille habitants dont la commune de [Localité 2], de sorte que la facturation au forfait a été autorisée dans cette commune jusqu'à cette date au plus tard.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que présentait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige le point de savoir si la dérogation prévue par l'arrêté du 26 septembre 1994 avait pu être privée d'effet par l'entrée en vigueur du décret 17 octobre 2011 à l'égard des communes intégrées à la métropole ou par la lettre du représentant de l'Etat du 12 juin 2014, ce qui impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable M. [M] en son action en contestation du titre exécutoire du 8 janvier 2019, le jugement rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nice ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 49 du code de procédure civile

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