Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :
6Aux termes du dernier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.
7Pour accueillir la contestation du titre exécutoire du 8 janvier 2019 au titre de l'année 2017, le jugement retient qu'une lettre du 12 juin 2014 adressée par le préfet des Alpes-Maritimes au président de la métropole [Localité 3] côte d'Azur a rappelé les obligations de la métropole en matière de pose des compteurs en vue d'une tarification proportionnelle au volume d'eau consommé, proposé de valider un plan d'action permettant d'aboutir au plus tôt à la facturation proportionnelle prévue par la loi, et précisé que, dans tous les cas, les délais envisageables ne devront pas dépasser le 31 décembre 2016 pour les communes de plus de mille habitants dont la commune de [Localité 2], de sorte que la facturation au forfait a été autorisée dans cette commune jusqu'à cette date au plus tard.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que présentait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige le point de savoir si la dérogation prévue par l'arrêté du 26 septembre 1994 avait pu être privée d'effet par l'entrée en vigueur du décret 17 octobre 2011 à l'égard des communes intégrées à la métropole ou par la lettre du représentant de l'Etat du 12 juin 2014, ce qui impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.