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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2012, n° 11-14.802

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00470

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 10 du décret n° 83-109 du 18 février 1983 que le président du conseil d'administration représente la SNCF en justice et dans tous les actes de la vie civile et que le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération de ce conseil. Ayant constaté que la SNCF produit une "chaîne de délégation de pouvoirs en cascade" et que ce pouvoir de délégation et de subdélégation est autorisé par la délibération du conseil d'administration du 17 décembre 2008, un tribunal d'instance justifie légalement sa décision de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la directrice juridique de la SNCF

Articles du code du travail visés