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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2021, n° 20-13.346

ECLI:FR:CCASS:2021:C100259

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. En application des deux premiers de ces textes, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction jud

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2019), l'association Oeuvre d'hygiène sociale des Côtes d'Armor, aux droits de laquelle se trouve l'association Altygo (l'association), exploite un centre de rééducation fonctionnelle sur la commune [...]. Les 27 et 28 février 2010, lors de la tempête Xynthia, le centre a subi deux sinistres se traduisant par l'effondrement du mur de soutien des terres en bordure de plage et de la partie supérieure d'une falaise surplombant ladite plage sur laquelle se trouvait une route.

3Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, l'association a assigné en indemnisation, d'une part, son assureur, la MAIF, d'autre part, les sociétés Blézat, Eurovia Bretagne et Apave Nord-Ouest qui étaient chargées de la réalisation, au sein du centre, de travaux de rénovation et de restructuration à la date des sinistres et dont la responsabilité a été écartée ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Gan Eurocourtage IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD, Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA SA et Les Soucripteurs du Lloyd's de Londres.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :

5En application des deux premiers de ces textes, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

6Pour retenir que le mur ne fait pas partie du domaine public maritime et appartient à l'association et condamner la MAIF à indemniser les dommages subis par celle-ci au titre de son effondrement, après avoir relevé que la commune [...] précise que ce mur appartient au centre, qu'il n'existe aucune trace de son incorporation dans le domaine public, que l'expert judiciaire indique qu'il soutient des terrains en surplomb de la plage et est en totale continuité avec celui bordant la propriété du centre dans une rue adjacente, que, si la digue ou banquette construite à la base du mur est immergée à chaque marée haute, il résulte du rapport d'expertise que le mur ne surmonte pas la banquette mais est édifié en amont sans aucune fondation commune de sorte qu'il ne s'agit pas d'une partie du mur, sans que cela soit utilement contredit par le fait que la base du mur situé en amont s'appuie sur la banquette, l'arrêt énonce que le fait que cette banquette puisse être immergée à marée haute n'a pas pour effet d'incorporer le mur, situé sur la parcelle appartenant au centre, au domaine public maritime naturel et qu'il ne peut être tenu compte du plan de prévention des risques d'inondations littoral, approuvé le 28 décembre 2016, soit plus de six ans après le sinistre et qui fait état uniquement d'un aléa de recul du trait de côte en cas d'événement tempétueux, ce qui ne caractérise pas une incorporation au domaine public maritime naturel. Il ajoute que le mur ne relève pas non plus du domaine public maritime artificiel dont la consistance est définie par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques en ce que, même si celui-ci comporte également les ouvrages de protection tels que des digues, il ne constitue pas une digue destinée à protéger les propriétés contre la mer mais un mur de soutènement des terres en surplomb de la plage.

7Pour retenir encore que la falaise ne fait pas partie du domaine public maritime et appartient à l'association et condamner la MAIF à indemniser les dommages subis par celle-ci au titre de son effondrement et de celui de la voirie, il relève qu'il résulte du rapport d'expertise que l'éboulement affecte la partie supérieure de la falaise sur une largeur d'environ trente-cinq mètres, ainsi que le chemin d'accès au dernier bâtiment nord du centre situé à son sommet et que les dommages ont atteint la partie supérieure de la falaise située sur la parcelle appartenant à l'association qui est tombée ainsi qu'une partie de la route.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la question de l'appartenance du mur et de la falaise en cause au domaine public maritime présentait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige et impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne l'association Altygo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 49 du code de procédure civile

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