Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
7Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
8Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.
9Il résulte des deux derniers que, s'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur l'action d'une commune tendant, sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, à la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur l'existence d'un permis de construire tacite, conformément auquel la construction aurait été édifiée, né du silence gardé par l'administration à l'expiration du délai d'instruction de la confirmation de la demande de permis de construire formée par le pétitionnaire sur le fondement de l'article 600-2 du code de l'urbanisme, avant que le jugement d'annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif.
10Pour accueillir la demande en démolition, l'arrêt retient qu'il se déduit de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme que la confirmation de la demande de permis de construire sur le fondement de ces dispositions doit intervenir dans les six mois suivant la notification de la décision qui confère un caractère définitif à l'annulation du refus de permis de construire, que M. [L] était irrecevable en sa demande présentée le 2 janvier 2013 puisque, à cette date, la décision du tribunal administratif n'était pas définitive et que, dès lors, il n'était pas titulaire d'un permis de construire tacite lorsqu'il a procédé aux travaux de construction de sa maison dans le courant de l'année 2013, sa demande irrecevable n'ayant pu faire courir le délai à l'issue duquel, en l'absence de refus de l'administration, le pétitionnaire est de plein droit titulaire d'un permis tacite.
11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.