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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 27 mai 2021, n° 20-23.287

ECLI:FR:CCASS:2021:C300491

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

S'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur l'action d'une commune tendant, sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, à la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur l'existence d'un permis de construire tacite, né du silence gardé par l'administration à l'expiration du délai d'instruction de la confirmation de la demande de permis de construire formée par le pétitionnaire sur le fondement de l'article 600-2 du code de l'urbanisme, avant que le jugement d'annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2020), le 3 septembre 2011, M. [L], propriétaire d'un domaine viticole situé sur le territoire de la commune de Tresques, a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation.

2Par un arrêté du 30 mars 2012, le maire de [Localité 1] a refusé de délivrer le permis sollicité.

3Par un jugement du 21 décembre 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

4Le 2 janvier 2013, M. [L] a confirmé sa demande de permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.

5Par un arrêt du 19 décembre 2014, la cour administrative d'appel a, sur l'appel de la commune de Tresques, annulé le jugement du 21 décembre 2012.

6M. [L] ayant construit sa maison dans le courant de l'année 2013, la commune de Tresques l'a assigné en démolition sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

8Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.

9Il résulte des deux derniers que, s'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur l'action d'une commune tendant, sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, à la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur l'existence d'un permis de construire tacite, conformément auquel la construction aurait été édifiée, né du silence gardé par l'administration à l'expiration du délai d'instruction de la confirmation de la demande de permis de construire formée par le pétitionnaire sur le fondement de l'article 600-2 du code de l'urbanisme, avant que le jugement d'annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif.

10Pour accueillir la demande en démolition, l'arrêt retient qu'il se déduit de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme que la confirmation de la demande de permis de construire sur le fondement de ces dispositions doit intervenir dans les six mois suivant la notification de la décision qui confère un caractère définitif à l'annulation du refus de permis de construire, que M. [L] était irrecevable en sa demande présentée le 2 janvier 2013 puisque, à cette date, la décision du tribunal administratif n'était pas définitive et que, dès lors, il n'était pas titulaire d'un permis de construire tacite lorsqu'il a procédé aux travaux de construction de sa maison dans le courant de l'année 2013, sa demande irrecevable n'ayant pu faire courir le délai à l'issue duquel, en l'absence de refus de l'administration, le pétitionnaire est de plein droit titulaire d'un permis tacite.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
  • Condamne la commune de Tresques aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 49 du code de procédure civile

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