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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 26 septembre 2024, n° 22-19.915

ECLI:FR:CCASS:2024:C300517

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel, qui retient qu'il n'est pas établi que, dès la sortie du fonds d'où surgissent des eaux de source, se forme un cours d'eau présentant un niveau de débit et un lit lui conférant le caractère d'eaux publiques et courantes, en déduit exactement que les dispositions de l'article 643 du code civil ne sont pas applicables. Viole le principe de la séparation des pouvoirs résultant de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ainsi que l'article 49 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie d'une contestation de la légalité d'une délibération municipale fixant le tarif de l'eau sur la base duquel les titres de recettes dont le paiement était réclamé avaient été établis, à raison de sa portée rétroactive, écarte cette contestation alors que, présentant une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige, celle-ci impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 juin 2022), la commune de [Localité 3] est propriétaire d'une parcelle sur laquelle, sur autorisation de l'autorité administrative, elle a réalisé un captage des eaux des sources de la Monne et des travaux d'adduction vers son réseau communal.

2Après l'échec de négociations engagées pour fixer amiablement le prix de l'eau distribuée à partir de ce captage à la commune d'[Localité 1], la commune de [Localité 3] lui a notifié plusieurs titres de recettes correspondant à la facturation de sa consommation au titre des années 2014 à 2017.

3Soutenant qu'il s'agissait d'une eau publique et courante ne pouvant être détournée au préjudice de ses habitants, la commune d'[Localité 1] a assigné la commune de [Localité 3] en reconnaissance de son droit d'usage et annulation des titres exécutoires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La commune d'[Localité 1] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que les eaux des sources de la Monne constituent une eau de source publique et courante ne pouvant être détournée en application de l'article 643 du code civil, alors :

« 1°/ que si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs ; qu'en retenant, pour déclarer que cette interdiction ne s'imposait pas à la commune de [Localité 3], propriétaire de la parcelle où se situait la source de la Monne, que la situation prévue à l'article 643 du code civil n'était pas caractérisée de manière suffisamment nette et précise dès lors que la source de la rivière Monne était constituée de plusieurs zones sourceuses, la cour d'appel, qui a de fait, ajouté à la loi une condition impliquant que l'eau de source jaillisse d'un orifice unique et forme immédiatement un cours d'eau, qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article 643 du code civil ;

2°/ qu'en relevant d'office le moyen de droit selon lequel la commune d'[Localité 1] ne pourrait être qualifiée d'usager inférieur aux motifs que rien ne démontrerait qu'elle bénéficierait des eaux de la Monne sur son territoire, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Aux termes de l'article 643 du code civil, si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

7La cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les photographies produites par les parties et l'expertise établie de manière non contradictoire, laquelle ne faisait état que de plusieurs écoulements d'eaux au niveau du cirque de la zone sourceuse, n'établissaient pas que, dès la sortie du fonds d'où jaillissent les eaux des sources de la Monne, se formait un cours d'eau présentant un niveau de débit et un lit lui conférant le caractère d'eaux publiques et courantes.

8Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la seconde branche, elle en a exactement déduit que les dispositions de l'article 643 du code civil n'étaient pas applicables.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :

11En application des deux premiers de ces textes, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

12Pour écarter l'exception d'illégalité de la délibération du 28 septembre 2017, invoquée en raison de sa portée rétroactive pour contester la validité des titres de recettes en litige, l'arrêt retient que, par cette délibération, le conseil municipal de la commune de [Localité 3] a établi et validé à l'unanimité des votants le tarif appliqué aux consommations d'eau.

13Il relève, en outre, que les facturations contestées remontent à l'année 2014, au cours de laquelle la commune d'[Localité 1] avait accepté la pose d'un compteur pour le calcul de sa consommation.

14Après avoir rappelé l'échec de négociations engagées entre les deux communes pour la fixation d'un tarif, il en déduit que la rétroactivité de la facturation se justifie par la nécessité d'assurer la continuité du service dont la commune d'[Localité 1] avait bénéficié depuis l'installation du compteur.

15En statuant ainsi, alors que la question de la légalité de la délibération du 28 septembre 2017, à raison de sa portée rétroactive, soulevait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige et impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la commune d'[Localité 1] en annulation des titres de recette émis par le maire de [Localité 3] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 49 du code de procédure civile

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