10Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :
11En application des deux premiers de ces textes, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
12Pour écarter l'exception d'illégalité de la délibération du 28 septembre 2017, invoquée en raison de sa portée rétroactive pour contester la validité des titres de recettes en litige, l'arrêt retient que, par cette délibération, le conseil municipal de la commune de [Localité 3] a établi et validé à l'unanimité des votants le tarif appliqué aux consommations d'eau.
13Il relève, en outre, que les facturations contestées remontent à l'année 2014, au cours de laquelle la commune d'[Localité 1] avait accepté la pose d'un compteur pour le calcul de sa consommation.
14Après avoir rappelé l'échec de négociations engagées entre les deux communes pour la fixation d'un tarif, il en déduit que la rétroactivité de la facturation se justifie par la nécessité d'assurer la continuité du service dont la commune d'[Localité 1] avait bénéficié depuis l'installation du compteur.
15En statuant ainsi, alors que la question de la légalité de la délibération du 28 septembre 2017, à raison de sa portée rétroactive, soulevait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige et impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.