5Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
6Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.
7Il résulte des deux derniers que, si l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre une commune et son fermier, à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier le sens et la légalité des clauses de ce contrat.
8Pour rejeter la demande en annulation de l'article 38 du contrat d'affermage, après avoir énoncé que cette clause prévoit que « Toute contestation survenant entre les deux parties au sujet de l'exécution de la présente convention est obligatoirement réglée selon la procédure ci-après : / Chacune des parties soumet d'abord sa contestation à l'autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de quinze jours. / Si aucun accord n'est intervenu, la contestation est soumise, soit à un expert unique choisi d'un commun accord entre les parties, soit à deux experts, chaque partie en désignant un. En cas de désaccord, la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le président du tribunal administratif. / Si le conflit subsiste, il est porté devant le tribunal administratif de Limoges. », l'arrêt retient que l'appréciation de sa légalité n'est pas nécessaire à la solution du litige, dès lors que les parties l'ont ignorée et ne se sont jamais méprises sur la juridiction compétente en matière d'exécution du contrat litigieux.
9En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, l'application de la clause litigieuse, qui soumettait tout litige relatif à l'exécution de la convention à une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine de la juridiction, induisait l'irrecevabilité de la demande en résiliation du contrat formée par les consorts Auguste-Géraud, de sorte que la solution du litige dépendait de la question de sa légalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.