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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 janvier 2020, n° 19-10.036

ECLI:FR:CCASS:2020:C100057

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 mai 2016, pourvois n° 15-16.743 et 15-18.595, Bull. 2016, I, n° 106), la commune de [...] (la commune) a, par contrat d'affermage du 21 décembre 1979, confié l'exploitation de son marché aux bestiaux à MM. I... et N... B... et à M. U... L..., aux droits desquels se trouvent MM. J... B..., Jean-Paul Auguste et U... L... (les consorts Auguste-Géraud).

2Reprochant à la commune d'avoir, malgré la baisse de la fréquentation du marché, refusé de diminuer le montant de la redevance et de réviser à la hausse les tarifs des droits de place, et invoquant le déséquilibre dans l'économie du contrat en résultant, les consorts Auguste-Géraud ont engagé une action en paiement de diverses sommes. Un arrêt du 10 novembre 2011, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par les consorts Auguste-Géraud (1re Civ., 20 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.429), a déclaré irrecevables les demandes formées par ces derniers, faute pour eux d'avoir respecté la procédure de conciliation préalable obligatoire prévue par l'article 38 de la convention. Les consorts Auguste-Géraud ayant, parallèlement, assigné la commune en résiliation dudit contrat, un jugement du 12 avril 2012, devenu irrévocable, a déclaré, au même motif, leurs demandes irrecevables.

3Après avoir sollicité, conformément aux stipulations de l'article 38 précité, la désignation d'un tiers expert auprès du président d'un tribunal administratif, qui, s'estimant incompétent, a refusé d'y procéder, les consorts Auguste-Géraud ont exercé une nouvelle action contre la commune et demandé, notamment, l'annulation de cette clause.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

6Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.

7Il résulte des deux derniers que, si l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre une commune et son fermier, à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier le sens et la légalité des clauses de ce contrat.

8Pour rejeter la demande en annulation de l'article 38 du contrat d'affermage, après avoir énoncé que cette clause prévoit que « Toute contestation survenant entre les deux parties au sujet de l'exécution de la présente convention est obligatoirement réglée selon la procédure ci-après : / Chacune des parties soumet d'abord sa contestation à l'autre par écrit en lui fixant un délai de réponse de quinze jours. / Si aucun accord n'est intervenu, la contestation est soumise, soit à un expert unique choisi d'un commun accord entre les parties, soit à deux experts, chaque partie en désignant un. En cas de désaccord, la contestation est soumise à un tiers expert désigné par le président du tribunal administratif. / Si le conflit subsiste, il est porté devant le tribunal administratif de Limoges. », l'arrêt retient que l'appréciation de sa légalité n'est pas nécessaire à la solution du litige, dès lors que les parties l'ont ignorée et ne se sont jamais méprises sur la juridiction compétente en matière d'exécution du contrat litigieux.

9En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, l'application de la clause litigieuse, qui soumettait tout litige relatif à l'exécution de la convention à une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine de la juridiction, induisait l'irrecevabilité de la demande en résiliation du contrat formée par les consorts Auguste-Géraud, de sorte que la solution du litige dépendait de la question de sa légalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la commune de [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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