Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5L'AICAF des Trois ruisseaux fait grief à l'arrêt de la condamner à recevoir l'adhésion de M. [T] et à lui délivrer une carte ou tout autre justificatif de son admission, et à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle une association intercommunale de chasse agréée refuse de délivrer une carte de chasse au motif que le demandeur n'est pas domicilié dans son périmètre ; que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel affirme que M. [T] étant domicilié dans la commune de [Localité 5], dont l'unique association de chasse est celle des trois ruisseaux, les statuts de celle-ci ne peuvent faire obstacle à son adhésion ; qu'en se prononçant ainsi, quand la question de légalité de la décision de refuser à M. [T] d'adhérer à l'association en cause au motif qu'il ne relevait pas du périmètre de celle-ci présentait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige et impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur la légalité des statuts d'une association intercommunale de chasse agréée par arrêté préfectoral ; que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; que pour condamner l'association des trois ruisseaux à recevoir l'adhésion de M. [T], la cour d'appel énonce que l'application de l'article 6 des statuts de l'association exclurait cette adhésion, si elle n'était primée par les dispositions légales, supérieures et impératives, de « l'article L. 422-1 » [lire : L. 422-21] du code de l'environnement et que « écarter au profit de la norme légale supérieure la norme statutaire contractuelle, même agréée par l'autorité préfectorale, ne comporte aucune atteinte à la puissance publique exclusive de la compétence du juge judiciaire » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations que la question de la légalité des statuts de l'association des trois ruisseaux présentait une difficulté sérieuse dont dépendait la solution du litige et impliquait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6En premier lieu, si l'appréciation de la légalité des décisions prises par les associations communales de chasse agréées, qui sont des personnes morales de droit privé, peut relever de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, lorsqu'elles traduisent l'exercice de prérogatives de puissance publique, celles ayant trait aux décisions portant sur la délivrance des cartes de membre, relatives à la gestion interne de l'association et aux rapports de droit privé entre l'association et ses membres, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
7En second lieu, si la légalité de l'arrêté portant agrément d'une association communale de chasse peut être contestée devant le juge administratif, l'appréciation de la conformité des statuts d'une telle association agréée, qui demeurent un acte de droit privé en dépit de leur approbation initiale par une autorité administrative, aux dispositions impératives fixant les conditions pour en devenir membre, relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
8Après avoir constaté que M. [T] résidait désormais sur la commune de [Localité 5], puis relevé que l'article 6 des statuts de l'AICAF des Trois ruisseaux, sur lequel celle-ci s'était fondée pour refuser son adhésion, stipulait que seules les personnes domiciliées dans le périmètre de chasse de l'association pouvaient en devenir membre, la cour d'appel a retenu, à bon droit, d'une part, que ces stipulations étaient contraires aux dispositions impératives de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, qui confèrent aux habitants d'une commune la qualité de membre de droit de l'association communale agréée qui y a son siège, d'autre part, qu'il lui revenait d'écarter une norme statutaire contractuelle, peu important l'agrément de l'association par l'autorité préfectorale.
9En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ni violer le principe de séparation des pouvoirs, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
10Le moyen, qui manque en droit en sa première branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.