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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 25-11.054

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ayant constaté que le juge administratif était compétent pour connaître du litige, la cour d'appel devait, avant de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle, constater que la question, dont dépendait l'issue du litige pendant devant elle, soulevait une difficulté sérieuse

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2024), le 3 avril 2015, [B] [Z] est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, dont M. [F] [Z].

2Poursuivant une dette fiscale d'[B] [Z] concernant diverses impositions, l'administration fiscale a notifié à M. [F] [Z] des mises en demeure, que ce dernier a contestées.

3Ses contestations ayant été rejetées, M. [F] [Z] a saisi un juge de l'exécution.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

5M. [F] [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et contestations relatives à la régularité des actes de poursuite, alors :

« 1°/ que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement de l'impôt qui portent sur la régularité en la forme de l'acte ; qu'à ce titre, il est compétent pour apprécier la régularité d'une mise en demeure fondée sur un titre exécutoire inexistant ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [F] [Z] faisait valoir que les mises en demeure contestées étaient irrégulières, en raison de l'absence de titre exécutoire, car fondées sur des titres exécutoires émis au nom de son père [B] [Z] après le décès de celui-ci ; qu'en retenant que cette contestation ne portait en réalité pas sur la validité en la forme des titres exécutoires mais sur la validité de ces titres exécutoires à l'encontre de M. [F] [Z] au regard de l'article 1682 du code général des impôts, pour en déduire qu'elle n'était pas de la compétence du juge de l'exécution mais du juge administratif seul compétent pour une contestation relative à l'obligation au paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.

2°/ que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement de l'impôt qui portent sur la régularité en la forme de l'acte ; qu'à ce titre, il est compétent pour apprécier la régularité d'une mise en demeure qui réclame à un héritier des sommes incluant des pénalités attachées au comportement du contribuable décédé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [F] [Z] faisait valoir que les mises en demeure contestées étaient irrégulières, en ce qu'elles lui réclamaient paiement de sommes incluant des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable, en l'occurrence son père [B] [Z] décédé ; qu'en retenant que cette contestation relevait soit du contentieux de l'assiette, soit de l'obligation au paiement par l'héritier dans le cadre du recouvrement, pour en déduire que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de l'examiner, la cour d'appel a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

6Il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations qui concernent l'exigibilité de la somme réclamée relèvent de la compétence du juge de l'impôt.

7Ayant retenu que les contestations portant sur la validité des titres exécutoires et la prescription de l'action en recouvrement concernaient l'exigibilité des sommes réclamées, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution, dont le jugement lui était déféré, de trancher ces questions.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais, sur le premier moyen pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

9M. [F] [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente, et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les contestations portant sur la validité des titres exécutoires, de première part, sur la prescription de l'action en recouvrement, de deuxième part, et sur la prise en compte des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable, de troisième part, portaient sur l'obligation au paiement et sur l'exigibilité de la somme réclamée et, à ce titre, relevaient de la compétence du juge administratif, juge de l'impôt ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel, statuant dans les limites des pouvoirs du juge de l'exécution, de trancher ces contestations relatives à la validité des titres exécutoires, à la prescription de l'action en recouvrement et à la prise en compte des pénalités, sans transmettre de question préjudicielle à la juridiction administrative compétente, et surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales ».

Vu les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales et l'article 49 du code de procédure civile :

10Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la validité des titres exécutoires, la prescription de l'action en recouvrement et la prise en compte des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable.

11Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

12Pour rejeter les demandes et contestations relatives aux actes de poursuite, l'arrêt retient que l'appréciation de la validité des titres exécutoires, la prescription de l'action en recouvrement et la prise en compte des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable, n'appartient pas à la cour, statuant dans les limites des pouvoirs conférés au juge de l'exécution.

13En statuant ainsi, sans constater que la question de la recevabilité de l'action en recouvrement de la créance fiscale, dont dépendait l'issue du litige pendant devant elle ne soulevait pas une difficulté sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il omet de transmettre à la juridiction administrative, dont il retient qu'elle est seule compétente pour en connaître, une question préjudicielle portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite et sur des contestations relatives au recouvrement des impositions concernées et à la prescription de l'action en recouvrement, l'arrêt rendu le 12 décembre 2024, entre les parties par la cour d'appel d'Orléans,
  • Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 49 du code de procédure civile

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