9M. [F] [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente, et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les contestations portant sur la validité des titres exécutoires, de première part, sur la prescription de l'action en recouvrement, de deuxième part, et sur la prise en compte des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable, de troisième part, portaient sur l'obligation au paiement et sur l'exigibilité de la somme réclamée et, à ce titre, relevaient de la compétence du juge administratif, juge de l'impôt ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel, statuant dans les limites des pouvoirs du juge de l'exécution, de trancher ces contestations relatives à la validité des titres exécutoires, à la prescription de l'action en recouvrement et à la prise en compte des pénalités, sans transmettre de question préjudicielle à la juridiction administrative compétente, et surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales ».
Vu les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales et l'article 49 du code de procédure civile :
10Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la validité des titres exécutoires, la prescription de l'action en recouvrement et la prise en compte des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable.
11Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
12Pour rejeter les demandes et contestations relatives aux actes de poursuite, l'arrêt retient que l'appréciation de la validité des titres exécutoires, la prescription de l'action en recouvrement et la prise en compte des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable, n'appartient pas à la cour, statuant dans les limites des pouvoirs conférés au juge de l'exécution.
13En statuant ainsi, sans constater que la question de la recevabilité de l'action en recouvrement de la créance fiscale, dont dépendait l'issue du litige pendant devant elle ne soulevait pas une difficulté sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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