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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 11 octobre 2023, n° 21-20.939

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00653

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales et l'article 49 du code de procédure civile : 5. Il résulte des deux premiers textes que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer ju

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2021) et les productions, à la suite de la vérification de la comptabilité d'une société dont M. [B] [Z] était le gérant, l'administration fiscale lui a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010.

2Le 9 novembre 2016, le comptable public a assigné M. [B] [Z] et Mme [M] [F] devant un juge aux affaires familiales aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre eux d'un bien immobilier leur appartenant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [B] [Z] et Mme [M] [F] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande afin de constater la prescription fiscale, alors « que le juge judiciaire doit renvoyer les parties à faire trancher, par le juge de l'impôt compétent, la question préjudicielle dont dépend la solution du litige et, en ce cas, surseoir à statuer ; que pour s'estimer incompétente pour se prononcer sur la prescription de l'action en recouvrement, la cour d'appel a retenu que la question de la prescription de l'action en recouvrement devait être portée devant le comptable chargé du recouvrement puis devant le juge de l'impôt ; qu'il résultait cependant du dossier que la prescription avait été invoquée par courrier du 30 juin 2017 et rejetée par le pôle recouvrement du 4 juillet 2017 ; qu'il en résultait que si le juge de l'impôt était compétent pour statuer sur cette contestation, il appartenait alors au juge judiciaire de renvoyer une question préjudicielle au juge de l'impôt ; qu'en opposant son incompétence pour statuer sur cette contestation sans renvoyer au juge de l'impôt la question préjudicielle tenant à la prescription et sans surseoir à statuer sur le bien-fondé des poursuites engagées par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les articles 49 du code de procédure civile et L. 281 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales et l'article 49 du code de procédure civile :

5Il résulte des deux premiers textes que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

6Pour accueillir l'action du comptable public, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir, improprement qualifiée de « demande », prise de ce que l'action en recouvrement de l'administration fiscale est prescrite, soulevée par M. [B] [Z] et Mme [M] [F], aux motifs qu'ils n'exposent pas les raisons pour lesquelles les juridictions judiciaires seraient compétentes pour connaître de cette question et ne justifient pas de la saisine d'une juridiction administrative sur ce point.

7En statuant ainsi, sans constater que la question de la recevabilité de l'action en recouvrement de la créance fiscale, dont dépendait l'issue du litige pendant devant elle, ne soulevait pas une difficulté sérieuse et sans surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, à payer à M. [B] [Z] et Mme [M] [F] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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