Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2026 · n° 24-14.698
Sommaire de la Cour
En premier lieu, le droit applicable pour trancher au fond un litige est, en principe, sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente. En second lieu, tout tribunal est régi, quant à sa compétence et sa procédure, par la loi du lieu où il exerce sa juridiction, le cas échéant en application des conventions internationales et des règlements européens. Il s'ensuit qu'en l'absence de règles spéciales de répartition des compétences avec les juridictions situées sur le territoire des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, les articles R. 631-3 du code de la consommation et 48 du code de procédure civile s'imposent à une juridiction située sur le territoire métropolitain saisie par un consommateur qui demeurait dans son ressort au moment de la conclusion du contrat, peu important que le siège du professionnel soit situé sur le territoire de la Polynésie française et que le contrat soit soumis, le cas échéant, au droit polynésien et comporte une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Polynésie. Ayant constaté qu'au moment de la conclusion du contrat conclu avec un professionnel ayant son siège en Polynésie française, le domicile du consommateur se situait, sur le territoire métropolitain, dans le ressort du tribunal saisi, fait une exacte application de l'article R. 631-3 du code de la consommation une cour d'appel qui retient la compétence territoriale de ce tribunal