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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 mars 2020, n° 19-13.110

ECLI:FR:CCASS:2020:C100195

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Aux termes du dernier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. 6. Pour rejeter la demande de question préjudicielle, après avoir retenu que la délibération du 24

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2019) et les productions, suivant convention des 23 et 30 avril 1969, modifiée par avenants des 22 novembre 1990 et 1er janvier 2004, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Le Paraclet (l'EPLEFPA) s'est engagé à fournir en eau potable la commune de Fouencamps (la commune) pour un prix de 0,30 franc par mètre cube. Le 11 mars 2014, l'EPLEFPA a notifié la résiliation de cette convention avec effet au 31 mars 2015. Le 24 novembre 2014, son conseil d'administration a voté une délibération portant à 1 euro par mètre cube le prix de la fourniture d'eau. Ayant continué à fournir de l'eau à la commune, l'EPLEFPA a adressé à celle-ci un avis de sommes à payer, établi le 19 avril 2016, d'un montant de 9 212,26 euros au titre des prestations fournies en 2015 sur la base du tarif d'1 euro par mètre cube.

2Contestant le montant réclamé, et après avoir payé une somme de 5 527,36 euros calculée sur la base d'un tarif qu'elle avait unilatéralement déterminé, la commune a saisi le tribunal administratif d'Amiens qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du 20 juin 2016.

3Par acte du 8 juillet 2016, la commune a assigné l'EPLEFPA devant le juge judiciaire en annulation de l'avis des sommes à payer. Ce dernier a sollicité reconventionnellement la condamnation de la commune au paiement d'une somme de 3 684,90 euros au titre du solde des sommes à payer en vertu de l'avis émis le 19 avril 2016.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'EPLEFPA la somme de 3 684,90 euros et de rejeter sa demande de sursis à statuer aux fins de renvoi d'une question préjudicielle au juge administratif, alors « qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à l'exploitant d'un service public industriel et commercial devant la juridiction judiciaire statuant en matière civile, l'usager du service public peut exciper de l'illégalité de l'acte administratif réglementaire fixant le tarif du service public, la juridiction judiciaire devant alors, en cas de contestation sérieuse, soit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, soit trancher elle-même cette contestation lorsqu'il apparaît manifestement qu'au vu d'une jurisprudence établie elle peut être accueillie par la juridiction saisie au principal ; qu'en retenant que, hormis la juridiction pénale, la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour apprécier l'exception d'illégalité, soulevée par la commune, de la délibération du 24 novembre 2014 par laquelle l'EPLEFPA avait fixé les tarifs du service public de l'eau potable, la cour d'appel, qui aurait dû examiner le caractère sérieux de la contestation puis, le cas échéant, exercer l'une des deux options précitées, a méconnu son office, en violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :

5Aux termes du dernier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

6Pour rejeter la demande de question préjudicielle, après avoir retenu que la délibération du 24 novembre 2014 du conseil d'administration de l'EPLEFPA est un acte administratif, l'arrêt énonce que la juridiction judiciaire, hormis la juridiction pénale, n'est pas compétente pour apprécier la légalité d'un acte réglementaire, même par voie d'exception et qu'il appartient à la commune de saisir le tribunal administratif à l'encontre de cette délibération.

7En statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher, même d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité de l'acte administratif en cause pouvait être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu'il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle, ou, en cas de difficulté sérieuse, transmettre la question à la juridiction administrative, et surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Le Paraclet aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 49 du code de procédure civile

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