Ce que soutenait le demandeur
4La commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'EPLEFPA la somme de 3 684,90 euros et de rejeter sa demande de sursis à statuer aux fins de renvoi d'une question préjudicielle au juge administratif, alors « qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à l'exploitant d'un service public industriel et commercial devant la juridiction judiciaire statuant en matière civile, l'usager du service public peut exciper de l'illégalité de l'acte administratif réglementaire fixant le tarif du service public, la juridiction judiciaire devant alors, en cas de contestation sérieuse, soit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, soit trancher elle-même cette contestation lorsqu'il apparaît manifestement qu'au vu d'une jurisprudence établie elle peut être accueillie par la juridiction saisie au principal ; qu'en retenant que, hormis la juridiction pénale, la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour apprécier l'exception d'illégalité, soulevée par la commune, de la délibération du 24 novembre 2014 par laquelle l'EPLEFPA avait fixé les tarifs du service public de l'eau potable, la cour d'appel, qui aurait dû examiner le caractère sérieux de la contestation puis, le cas échéant, exercer l'une des deux options précitées, a méconnu son office, en violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile :
5Aux termes du dernier de ces textes, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
6Pour rejeter la demande de question préjudicielle, après avoir retenu que la délibération du 24 novembre 2014 du conseil d'administration de l'EPLEFPA est un acte administratif, l'arrêt énonce que la juridiction judiciaire, hormis la juridiction pénale, n'est pas compétente pour apprécier la légalité d'un acte réglementaire, même par voie d'exception et qu'il appartient à la commune de saisir le tribunal administratif à l'encontre de cette délibération.
7En statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû rechercher, même d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité de l'acte administratif en cause pouvait être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu'il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle, ou, en cas de difficulté sérieuse, transmettre la question à la juridiction administrative, et surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.