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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre III · La compétenceChapitre III · Dispositions communes

Article 50 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19763 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la déclaration d'appel après une cassation n'est pas signifiée aux autres parties dans les 10 jours, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné peut constater cette nullité, et il faut lui en faire la demande par écrit.

    n° 19-12.564 (2021)

  • Un défendeur en appel ne peut pas abandonner le procès, même s'il était demandeur en première instance.

    n° 13-11.273 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-12.564

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine sur renvoi de cassation est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de cette déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel. Il en résulte que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu'à son dessaisissement, d'une compétence exclusive pour connaître de cet incident, dont il doit dès lors être saisi, à peine d'irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. La partie, qui est en mesure de soulever cet incident en prenant de telles conclusions, n'est par conséquent pas recevable à critiquer la cour d'appel de ne pas user de la faculté, qu'elle-même tient de l'article 50 du code de procédure civile, de relever d'office cette caducité. Il en résulte qu'est inopérant le moyen, qui se prévaut de la compétence de la cour d'appel pour connaître de cet incident, sans alléguer avoir saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de conclusions tendant à la caducité de la déclaration d'appel

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2014 · n° 13-11.273

    Sommaire de la Cour

    L'intimé en cause d'appel ne peut se désister de l'instance, peu important qu'il ait été demandeur en première instance.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2013 · n° 12-12.751

    Sommaire de la Cour

    La fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action, qui s'appuie sur la péremption d'une précédente instance, ne constitue pas une demande tendant à voir constater la péremption de l'instance devant, en application de l'article 388 du code de procédure civile, être formée avant tout autre moyen

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.