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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2025, n° 22-15.627

ECLI:FR:CCASS:2025:C200052

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement d'impôts directs. Viole ces dispositions l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de l'appel d'un jugement d'orientation rendu dans une procédure de saisie immobilière, retient que le juge de l'exécution a le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription même si, par hypothèse, le créancier détient un titre exécutoire, alors que, n'étant pas compétente pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement des impositions concernées, elle aurait dû vérifier, en application de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, si cette question soulevait ou non une difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées, sur le fondement de plusieurs rôles d'impôts directs, par le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] (le SIP) et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne (le PRS) à l'encontre de M. et Mme [C], un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée des biens saisis.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Le SIP et le PRS font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 5 mai 2021 en ce qu'il a fixé la créance du SIP à hauteur de 349 750,58 euros et celle du PRS à hauteur de 291 543 euros, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur une mise à prix de 120 000 euros, de fixer la créance du SIP à l'encontre de Mme [C] à hauteur de 29 654 euros et de déclarer le PRS irrecevable en ses demandes, alors « que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la prescription des créances fiscales faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière dès lors que celles-ci relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'en se déclarant néanmoins compétent pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement des créances fiscales au motif que le juge de l'exécution dispose de la compétence pour statuer sur une fin de non recevoir, la cour d'appel de Paris a méconnu le principe de séparation des deux ordres de juridictions résultant de la loi des 16-24 août 1790 et a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales et 49, alinéa 2, du code de procédure civile :

3Il résulte des trois premiers de ces textes que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement d'impôts directs.

4Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

5Pour infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance du SIP à hauteur de 349 750,58 euros et celle du PRS à hauteur de 291 543 euros et, statuant à nouveau, fixer la créance du SIP à l'encontre de Mme [C] à hauteur de 29 654 euros et déclarer le PRS irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, ce dernier a le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription même si, par hypothèse, le créancier détient un titre exécutoire.

6En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement des impositions concernées, la cour d'appel, qui aurait dû vérifier si cette question soulevait ou non une difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a fixé la créance du SIP et celle du PRS et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, et, statuant à nouveau, fixant la créance du SIP et déclarant le PRS irrecevable en sa demande entraîne la cassation des chefs de dispositif autorisant M. et Mme [C] à vendre à l'amiable le bien saisi et renvoyant les parties devant le juge de l'exécution aux fins de vérifier si l'immeuble a été vendu conformément à l'arrêt qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement pour le surplus, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 49 du code de procédure civile

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