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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 mars 2018, n° 16-22.391

ECLI:FR:CCASS:2018:C200284

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur l'existence du mandat contestée par le client, déclare pourtant irrecevable la demande en fixation des honoraires d'avocat

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