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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2014, n° 13-20.374

ECLI:FR:CCASS:2014:C201071

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de celle-ci. Ces dispositions, qui se rapportent au recouvrement des cotisations, ne font pas obstacle à ce que le contrôle exercé en application de l'article L. 243-7 par les organismes de recouvrement s'applique à des faits et éléments se rapportant à une période antérieure vérifiée dès lors que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci

Articles du code de la sécurité sociale visés