Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 mai 2015, n° 14-16.091

ECLI:FR:CCASS:2015:C200696

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 14, III, alinéa 2, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. Selon ce dernier texte, le recouvrement de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général par la même catégorie de revenus. Enfin, selon l'article L. 243-7, le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, personnes privées ou publiques relève de la compétence des organismes de recouvrement des cotisations du régime général, à l'exception des services centraux de l'Etat. Doit être rejeté en conséquence, comme inopérant, le moyen soulevant l'incompétence d'une URSSAF pour procéder au recouvrement de la CSG et de la CRDS auprès d'un établissement public à caractère administratif de l'Etat

Articles du code de la sécurité sociale visés