CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 février 2013, n° 12-13.656
ECLI:FR:CCASS:2013:C200227
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale que si la détermination du taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles relève de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, il appartient seulement à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui lui ont été ainsi notifiés
Articles du code de la sécurité sociale visés
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