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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 février 2013, n° 12-13.656

ECLI:FR:CCASS:2013:C200227

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale que si la détermination du taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles relève de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, il appartient seulement à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui lui ont été ainsi notifiés

Articles du code de la sécurité sociale visés