Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 21-23.980
ECLI:FR:CCASS:2023:C201210
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13, VI, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, et D. 241-13 du même code, alors en vigueur, dont les dispositions ne sont pas d'application limitée aux contrôles effectués en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, que l'employeur qui décide de pratiquer, sur les cotisations versées aux organismes sociaux, les réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 du même code, doit en justifier par la tenue et la production du document prévu par l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale précité
Articles du code de la sécurité sociale visés
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