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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 novembre 2014, n° 13-23.433

ECLI:FR:CCASS:2014:C201673

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour annuler un redressement, relève que l'Union de recouvrement s'est contentée d'adresser au siège parisien de la société un unique avis pour l'informer d'un contrôle susceptible de viser tous ses établissements, sans autre précision quant aux établissements concernés et aux dates de contrôle prévues, qu'un tel avis ne peut satisfaire aux exigences de l'article R. 243-59 et valoir information régulière préalable à contrôle dans le respect du principe de contradiction et des droits de la défense de l'employeur alors que les opérations de contrôle opérées ont, en définitive, concerné sans autre avis de nombreux établissements de la société situés dans plusieurs départements (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-23.433) ; ou que l'Union de recouvrement ne conteste pas qu'un seul avis de contrôle a été envoyé au siège parisien de la société, prévoyant un calendrier de visite au siège de l'établissement, ce dont il résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté (arrêt n° 2, pourvoi n° 13-23.895)

Articles du code de la sécurité sociale visés