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Livre II · Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 3 · Recouvrement - Sûretés - Prescription - ContrôleSection 1 · Recouvrement

Article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 avril 202310 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une majoration de retard complémentaire peut être annulée si les cotisations ont été payées dans les 30 jours suivant la date limite de paiement, ou en cas de situation exceptionnelle ou de force majeure.

    n° 13-21.140 (2014)

  • Une mise en demeure pour majorations de retard complémentaires est irrégulière si elle ne précise pas à quelles cotisations (nature et montant) ces majorations se rapportent.

    n° 17-15.093 (2018)

  • Le délai de 30 jours pour payer les cotisations et éviter la majoration complémentaire commence à courir à partir de la date de notification de la mise en demeure.

    n° 21-11.277 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 21-11.277

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses, que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée à l'article R. 243-18 du même code, dans sa rédaction également applicable au litige et issue de ce décret, peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-15.093

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles R. 244-1 et R. 243-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des majorations litigieuses, le tribunal qui valide une mise en demeure pour le paiement de majorations de retard complémentaires, alors que celle-ci ne comporte pas l'indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 13-21.140

    Sommaire de la Cour

    En application de l'alinéa 2 de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, la remise gracieuse des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R. 243-18 ne peut être accordée que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. Viole l'article R. 243-20 précité la cour d'appel qui, pour rejeter la remise gracieuse de majorations de retard, retient que l'organisme de recouvrement a appliqué le mode de calcul le plus favorable alors qu'il lui appartenait, comme cela lui était demandé, de se prononcer sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-11.310

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le redressement doit être établi sur des bases réelles dès lors que la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et contributions. 5. Il en résulte que lorsque l'organisme de sécurité sociale a eu recours à une méthode contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale, les éléments calculés de manière irrégulière ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases réelles prises en compte avant application d'un ratio. 6. »

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-18.747

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  6. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 21-24.493

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. 5. L'arrêt constate que la motivation de la lettre d'observations est particulièrement précise sur les documents analysés d'ailleurs transmis par la société cotisante. Il retient que celle-ci disposait de toutes les informations sur les documents analysés dans la lettre d'observations, lui permettant de la contester de manière contradictoire. 6. De ces constatations et éno »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-16.582

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de ce texte que l'annulation d'un chef de redressement entraîne nécessairement l'annulation des majorations de retard afférentes. 8. Pour faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 169 391 euros correspondant aux majorations de retard restant dues afférentes à l'ensemble des chefs de redressement litigieux, l'arrêt énonce que les modalités de calcul de ces majorations ne sont pas contestées par la société. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle annulait plusieurs des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF, la cour d »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 septembre 2021 · n° 20-16.488

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1657 du 21 novembre 2016, applicables au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses : 4. Il résulte du second de ces textes que la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionné au même article peut faire l'objet d'une remise »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-18.639

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1657 du 21 novembre 2016, applicables au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses : 5. Il résulte du second de ces textes que la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionné au même article peut faire l'objet d'une remise lo »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-23.331

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'avis préalable au contrôle, prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, ne s'applique pas dans le cas où ce contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9, devenu l'article L. 8211-1, du code du travail ; Et attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le contrôle litigieux a été opéré par l'URSSAF pour rechercher des infractions en matière de travail illégal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.