Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 novembre 2014, n° 13-23.990

ECLI:FR:CCASS:2014:C201686

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 99-434 du 28 mai 1999 et 2007-546 du 11 avril 2007, à l'issue du contrôle opéré en application de l'article L. 243-7, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette le moyen de nullité tiré du défaut de signature des lettres d'observations par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle

Articles du code de la sécurité sociale visés