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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 octobre 2014, n° 10-13.699

ECLI:FR:CCASS:2014:C201563

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Viole l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui valide un redressement engagé par une URSSAF sur ce fondement alors que la charte du cotisant, dont la remise avait été annoncée dans l'avis préalable adressé à l'association contrôlée, n'avait pas été remise à celle-ci lors des opérations de contrôle

Articles du code de la sécurité sociale visés