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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2014, n° 13-18.066

ECLI:FR:CCASS:2014:C200924

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale la vérification sur pièces, prévue par l'article R. 243-43-3, qui autorise les organismes de recouvrement à vérifier l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, en rapprochant les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. La validité du redressement auquel il peut être procédé à l'issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l'article R. 243-43-4, lequel, sans méconnaître les obligations découlant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impose pas à l'URSSAF de communiquer au cotisant les informations qui lui ont été transmises par une autre institution. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui retient que l'URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations dues par le cotisant sur la base d'un bulletin de renseignement transmis par l'administration fiscale, régulièrement communiqué aux débats, précisant l'intégralité des revenus professionnels déclarés par l'intéressé à cette administration, qu

Articles du code de la sécurité sociale visés