Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 février 2026 · n° 24-19.012
Sommaire de la Cour
Conformément aux articles 425 du code de procédure civile et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives aux mesures de soins psychiatriques sans consentement, dans lesquelles il doit faire connaître son avis. En application des articles 431 du code de procédure civile, R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. La procédure étant orale, il lui est loisible, après la communication de l'affaire, de prendre connaissance des pièces qui ont pu être versées entre-temps au dossier et d'apprécier si elles justifient d'actualiser l'avis écrit initialement émis ou de conclure oralement à l'audience