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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités d'hospitalisationTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre Ier · Droits des personnes hospitaliséesChapitre Ier · Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriquesSection 3 · Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriquesSection 3 · Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Article R. 3211-19 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202024 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un appel contre une décision de soins psychiatriques sans consentement reste valable même si la déclaration d'appel n'est pas motivée. La cour ne peut pas le rejeter pour ce seul motif.

    n° 23-17.705 (2024)

  • Lorsque le juge examine une mesure de soins psychiatriques sans consentement prise par le préfet, le greffe doit convoquer le préfet, qui est partie à la procédure.

    n° 23-12.507 (2024)

  • Le délai de 12 jours pour statuer sur un appel contre une décision de soins psychiatriques commence à courir dès que le greffe reçoit la déclaration d'appel.

    n° 22-21.898 (2024)

  • La notification d'une décision du juge des libertés et de la détention peut être prouvée par un écrit attestant que la personne a bien reçu le document, même si elle a refusé de signer.

    n° 18-10.724 (2018)

  • Le ministère public doit être informé des affaires concernant les soins psychiatriques sans consentement et peut donner son avis, par écrit ou à l'audience, même s'il n'est pas partie principale.

    n° 24-19.012 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 février 2026 · n° 24-19.012

    Sommaire de la Cour

    Conformément aux articles 425 du code de procédure civile et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives aux mesures de soins psychiatriques sans consentement, dans lesquelles il doit faire connaître son avis. En application des articles 431 du code de procédure civile, R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. La procédure étant orale, il lui est loisible, après la communication de l'affaire, de prendre connaissance des pièces qui ont pu être versées entre-temps au dossier et d'apprécier si elles justifient d'actualiser l'avis écrit initialement émis ou de conclure oralement à l'audience

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2024 · n° 23-12.507

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique que lorsque le juge est saisi d'une mesure de soins sans consentement prise par décision du représentant de l'Etat, il incombe au greffe de convoquer ce dernier, partie à la procédure

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2024 · n° 23-17.705

    Sommaire de la Cour

    L'absence de motivation de la déclaration d'appel formée par la personne faisant l'objet de soins sans consentement n'affectant que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et ne privant pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel, de sorte que le vice pris du défaut de motivation ne peut que relever des vices de forme. L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel. Dès lors, viole les articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-19 du code de la santé publique la cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de motivation de la déclaration d'appel, l'appel formé dans ces conditions par une personne contre la décision du juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d'hospitalisation d'office dont elle a fait l'objet

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mars 2024 · n° 22-21.898

    Sommaire de la Cour

    Le délai de douze jours prévu à l'article R.3211-22 du code de la santé publique pour statuer sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention commence à courir à compter de la réception de la déclaration d'appel

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2022 · n° 20-50.040

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. Ces dispositions s'appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 17-26.131

    Sommaire de la Cour

    L'arrêté du préfet décidant l'admission en soins psychiatriques doit être communiqué au juge des libertés et de la détention saisi pour statuer sur cette mesure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-27.618

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de circonstances exceptionnelles, l'enregistrement d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques doit intervenir dès réception de la requête par le greffe du tribunal de grande instance. Le juge statue dans les douze jours à compter de cette date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2018 · n° 17-21.056

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi dans un délai de huit jours à compter de la décision prononçant l'admission ou la réadmission du patient en hospitalisation complète et de son IV que, s'il est saisi après l'expiration de ce délai, le juge constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Viole ces dispositions l'ordonnance qui retient que la saisine plus de huit jours après la décision d'admission du patient en hospitalisation complète est régulière au motif que le juge était en mesure de statuer dans le délai de douze jours à compter de la décision de réadmission du patient en fugue, sans relever l'existence d'une circonstance exceptionnelle à l'origine de la saisine tardive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2018 · n° 18-10.724

    Sommaire de la Cour

    La notification de la décision du juge des libertés et de la détention, à compter de laquelle court le délai de recours, est effectuée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception conformément à l'article R. 3211-16 du code de la santé publique. Tel est le cas d'une notification effectuée par deux professionnels de l'établissement d'accueil, qui, en raison du refus de la patiente de signer l'accusé de réception, ont attesté lui avoir remis la décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 octobre 2017 · n° 16-24.869

    Sommaire de la Cour

    Dans la procédure suivie devant le premier président, le défaut de convocation de l'un des cocurateurs, fût-il le tiers ayant demandé l'admission en soins sans consentement, constitue une irrégularité de fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2015 · n° 15-12.400

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au premier président, saisi par la déclaration motivée prévue par l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, de répondre aux moyens qui figurent dans cette déclaration d'appel, même en l'absence de l'appelant et de son représentant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2026 · n° 25-15.494

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  13. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2026 · n° 25-13.702

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2026 · n° 24-20.149

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 8. L'ordonnance attaquée se borne à mentionner que M. [N] n'est pas comparant et est représenté par un avocat. 9. En statuant ainsi, s »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 décembre 2025 · n° 24-20.150

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-17.024

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique : 7. Selon le I du premier de ces textes, si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département. Selon le II de ce texte, si le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre cet avis, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédi »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 septembre 2025 · n° 24-15.573

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement, l'ordonnance retient que la saisine du premier juge est régulière. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z], qui soutenait que la requête adressée au juge des libertés et de la détention, signée non par le directeur de l'établissement, mais par une prétendue délégataire identifiée par son nom et sa qualité de secrétaire médicale, était irrecevable, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 septembre 2025 · n° 24-15.572

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement, l'ordonnance retient que la saisine du premier juge est régulière. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [I], qui soutenait que la requête adressée au juge des libertés et de la détention, signée non par le directeur de l'établissement, mais par une prétendue délégataire identifiée par son nom et sa qualité de secrétaire médicale, était irrecevable, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait a »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2025 · n° 24-13.675

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-19 du code de la santé publique : 5. Selon le troisième de ces textes, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures de soins sans consentement. Cette disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel, et ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins. 6. Au »

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  20. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 novembre 2021 · n° 20-18.453

    Extrait des motifs

    « 1. Mme [M] s'est pourvue en cassation le 4 août 2020 contre l'ordonnance rendue le 28 février précédent par un premier président de cour d'appel, maintenant la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard. Recevabilité du pourvoi examinée d'office en ce qu'il est formé contre le préfet de [Localité 5] Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 3. Le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le préfet de [Localité 5], qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Non-lieu à statuer sur le pourvoi »

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  21. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 19-13.639

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ; Attendu que le pourvoi formé contre le centre hospitalier, qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 juin 2019 · n° 19-11.877

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ; Attendu que le pourvoi formé contre le directeur de l'hôpital Maison Blanche-Bichat, qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 18-23.781

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ; Attendu que le pourvoi formé contre le centre hospitalier, qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2018 · n° 17-28.810

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ; Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le centre hospitalier Annecy Genevois, avisé de l'audience conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.