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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 16 décembre 2015, n° 15-12.400

ECLI:FR:CCASS:2015:C101453

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il incombe au premier président, saisi par la déclaration motivée prévue par l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, de répondre aux moyens qui figurent dans cette déclaration d'appel, même en l'absence de l'appelant et de son représentant

Articles du code de la santé publique visés