Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 avril 2024 · n° 23-16.266
Sommaire de la Cour
Aux termes des articles R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile, en adressant à la juridiction des conclusions écrites mises à la disposition des parties ou en donnant son avis oralement à l'audience. Lorsqu'il n'a pas d'observations à faire valoir, il peut se borner à apposer son visa sur le dossier ou indiquer qu'il s'en rapporte. De telles mentions, sans influence sur la solution du litige, ne peuvent être assimilées à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du code de procédure civile et n'ont pas à être communiquées aux parties ou mises à leur disposition avant l'audience