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Article R. 3211-21 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20144 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge doit examiner tous les arguments écrits dans l'appel, même si l'appelant et son avocat sont absents à l'audience.

    n° 15-12.400 (2015)

  • À l'audience, le juge garantit le débat contradictoire : il écoute les parties qui le demandent, partage les observations écrites avec celles présentes et peut ordonner leur présence. Si les parties ont été correctement convoquées, leurs arguments présentés à l'audience sont acceptés.

    n° 17-21.057 (2018)

  • Le ministère public (procureur) peut donner son avis par écrit ou à l'oral à l'audience. S'il n'a rien à dire, il peut simplement signer le dossier ou indiquer qu'il s'en remet au juge : ces mentions ne sont pas des avis officiels et n'ont pas à être communiqués aux parties avant l'audience.

    n° 23-16.266 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 avril 2024 · n° 23-16.266

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile, en adressant à la juridiction des conclusions écrites mises à la disposition des parties ou en donnant son avis oralement à l'audience. Lorsqu'il n'a pas d'observations à faire valoir, il peut se borner à apposer son visa sur le dossier ou indiquer qu'il s'en rapporte. De telles mentions, sans influence sur la solution du litige, ne peuvent être assimilées à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du code de procédure civile et n'ont pas à être communiquées aux parties ou mises à leur disposition avant l'audience

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2018 · n° 17-21.057

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 3211-21 du code de la santé publique que le principe de la contradiction est assuré lors de l'audience par le magistrat, lequel entend les parties qui le demandent, donne connaissance des observations écrites aux parties présentes à l'audience et, le cas échéant, peut ordonner la comparution des parties. Lorsque les parties ont été valablement convoquées, les moyens présentés à l'audience sont recevables

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2015 · n° 15-12.400

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au premier président, saisi par la déclaration motivée prévue par l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, de répondre aux moyens qui figurent dans cette déclaration d'appel, même en l'absence de l'appelant et de son représentant

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 décembre 2025 · n° 24-20.508

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-21, alinéa 1er, du code de la santé publique : 4. Il résulte de ces textes que le principe de la contradiction est assuré lors de l'audience par le magistrat, les parties pouvant présenter des moyens par écrit ou à l'audience et demander à être entendues. Le juge donne connaissance des observations écrites qui lui sont parvenues aux parties présentes à l'audience. 5. Pour écarter le moyen soulevé par l'avocat représentant M. [E], tiré de l'absence de délégation de signature d'un arrêté du 4 juin 2024, et confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient que le défaut de »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.