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Article R. 3211-16 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20143 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2026 · n° 24-19.109

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-16 du code de la santé publique : 5. Selon le troisième de ces textes, l'ordonnance, statuant sur le maintien de la mesure de soins sans consentement prise en application du premier de ces textes, est notifiée sur place »

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2025 · n° 23-23.391

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 3211-16, alinéa 1er, et R. 3211-18, alinéa 1er, du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du juge est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. 8. Selon le second, l'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-22.498

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 3211-16 du code de la santé publique : 7. Selon ce texte, la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. 8. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 2 juin 2023 et maintenir la mesure de soins, l'ordonnance retient que M. [B] ne peut tirer bénéfice de son propre refus de recevoir cette notification et que, ayant été régulièrement notifiée, la décision du juge des libertés et de la détention est devenue définitive. 9. En statuant ainsi, alors qu'en »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.