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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre Ier · Crédit à la consommationSection 9 · Les crédits affectés

Article L. 311-37 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201625 décisions de la Cour de cassation, dont 20 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai de 2 ans pour agir (forclusion) commence au premier impayé non régularisé, et ne peut être interrompu ou suspendu, même si le prêteur reporte des échéances impayées.

    n° 14-23.267 (2015)

  • Un dépassement du crédit accordé (sans restauration ni augmentation régulière dans les 2 ans) fait démarrer le délai de 2 ans pour agir (forclusion).

    n° 10-17.079 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 février 2019 · n° 17-28.467

    Sommaire de la Cour

    L'adoption d'un plan conventionnel de redressement emporte le report du point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'adoption de ce plan

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2017 · n° 15-21.453

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 novembre 2015 · n° 14-25.787

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 octobre 2015 · n° 14-23.267

    Sommaire de la Cour

    Le délai biennal, prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil de sorte que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2015 · n° 14-13.790

    Sommaire de la Cour

    Le délai de suspension accordé à l'emprunteur par le juge, en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation, emporte le report du point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 ancien du même code, au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2014 · n° 13-10.975

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé, dans un crédit renouvelable consenti à deux coemprunteurs solidaires, la restauration à bref délai par l'un des coemprunteurs de chacun des dépassements du découvert autorisé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit qu'eu égard à la date de l'assignation en paiement, la forclusion ne peut utilement être invoquée par l'autre coemprunteur, auquel sont opposables les restaurations successives du découvert autorisé

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2013 · n° 11-24.278

    Sommaire de la Cour

    Les tiers ne peuvent critiquer la régularité de la délégation de pouvoir en vertu de laquelle le préposé d'une société a donné mandat à une autre société, pour agir en justice au nom de la première

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mai 2012 · n° 11-14.728

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ne sont pas applicables aux actions en responsabilité engagées par l'emprunteur pour non-respect par le prêteur de son devoir de mise en garde

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2012 · n° 10-17.079

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, le dépassement du crédit initialement accordé constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière dans ce délai

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2011 · n° 10-10.996

    Sommaire de la Cour

    La souscription, plus de deux ans après le montant initialement consenti, d'un avenant augmentant la fraction immédiatement disponible d'un crédit renouvelable, n'emporte pas renonciation à se prévaloir de la forclusion biennale dès lors qu'il ne peut être renoncé aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37 du code de la consommation que de façon non équivoque, pourvu que le délai soit accompli

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2011 · n° 10-25.598

    Sommaire de la Cour

    Le simple rappel du plafond légal du montant du crédit pouvant être autorisé n'emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constitue, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2011 · n° 09-70.247

    Sommaire de la Cour

    Le contrat de prêt consenti par une banque aux fins de résorber le découvert d'un compte bancaire et qui ne modifie pas un échéancier convenu ne constitue pas un réaménagement de la dette au sens de l'article L. 311-37, alinéa 2, du code de la consommation. Encourt la cassation, l'arrêt qui après avoir constaté que le prêt de réaménagement partiel d'un montant inférieur à celui du découvert en compte, ne contenait aucune clause emportant expressément limitation du montant de ce découvert, fixe le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur au prêt et non à la date à laquelle le solde débiteur du compte, non concerné par le prêt, était devenu exigible

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2010 · n° 08-20.800

    Sommaire de la Cour

    En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2009 · n° 08-16.847

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions générales de l'article 2246 du code civil selon lesquelles la citation donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence. Dès lors, viole le texte susvisé ensemble les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'arrêt qui retient que le délai biennal de forclusion présente un caractère préfix et ne peut être interrompu par l'assignation délivrée devant une juridiction incompétente

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mai 2009 · n° 08-12.836

    Sommaire de la Cour

    Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 janvier 2009 · n° 06-15.370

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant soit, de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 06-21.745

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure orale, des conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que cette partie ou son représentant a comparu et les a reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie ultérieure, peu important que la partie adverse n'ait pas elle-même comparu lors de l'audience à laquelle elles ont été déposées

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 07-19.282

    Sommaire de la Cour

    Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 septembre 2008 · n° 07-15.473

    Sommaire de la Cour

    Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juillet 2008 · n° 07-15.088

    Sommaire de la Cour

    Est déchu de son droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 311-10 du code de la consommation et notamment en accordant un crédit sur la base d'un modèle type ne satisfaisant pas à l'exigence de reproduction des dispositions de l'article L. 311-37 dans leur rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 applicable à la date de signature du contrat

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 février 2020 · n° 18-17.133

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, n'a pas été invoqué par la SCI et la caution en cause d'appel. 6. Devant la cour d'appel, ces dernières ont fait valoir que le point de départ du délai de forclusion devait être fixé en mars 2012, et non en décembre 2012. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 : 8. Pour rejeter la fin de non-recevoir ti »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2019 · n° 18-14.383

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code, ces deux textes pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la banque, le jugement retient que celle-ci rapporte la preuve que la créance litigieuse a fait l'objet d'un traitement au cours d'une procédure de surendettement mise en oeuvre au profit de l'un des débiteurs ou du couple, de sorte que les emprunteurs ne peuvent prétendre en ignorer le fondement ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le bien-fondé de la demande en paiement, le tribunal d'instance a privé sa décision de ba »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 février 2019 · n° 17-28.895

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 novembre 2017 · n° 16-25.098

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté sa volonté d'en bénéficier ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2017 · n° 16-15.140

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la banque en paiement du solde débiteur du compte, l'arrêt retient que, lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit et le délai de prescription commence à courir au terme du troisième mois suivant la date à laquelle le compte est devenu débiteur de façon continue ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque, le point de départ du délai de f »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.