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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 15 décembre 2011, n° 10-10.996

ECLI:FR:CCASS:2011:C101222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La souscription, plus de deux ans après le montant initialement consenti, d'un avenant augmentant la fraction immédiatement disponible d'un crédit renouvelable, n'emporte pas renonciation à se prévaloir de la forclusion biennale dès lors qu'il ne peut être renoncé aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37 du code de la consommation que de façon non équivoque, pourvu que le délai soit accompli

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 311-37 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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