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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 novembre 2015, n° 14-25.787

ECLI:FR:CCASS:2015:C101260

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dans le cas d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 311-37 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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