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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre Ier · Crédit à la consommationSection 9 · Les crédits affectés

Article L. 311-33 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201611 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un contrat de vente ou de service est annulé et que le vendeur ne peut pas rembourser l’emprunteur (par exemple en cas de faillite), l’emprunteur peut demander réparation à la banque si celle-ci n’a pas vérifié que le contrat principal était valable avant de verser l’argent.

    n° 22-24.754 (2024)

  • Si une banque indique un taux d’intérêt global faux dans les documents annuels ou mensuels d’un crédit renouvelable, elle perd le droit de réclamer les intérêts.

    n° 13-28.058 (2015)

  • Une banque doit envoyer chaque année les informations obligatoires sur un crédit renouvelable au curateur d’un client placé sous curatelle, dès lors que la décision de curatelle a été publiée et est opposable à la banque.

    n° 10-14.375 (2011)

  • Si une banque perd le droit aux intérêts pour un crédit, elle ne peut réclamer que le capital restant dû, sans les frais supplémentaires.

    n° 09-69.963 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2024 · n° 22-24.754

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 311-32 et L. 311-33, devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, que l'annulation ou la résolution d'un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l'emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé une vente conclue hors établissement en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, puis caractérisé, d'une part, le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté, d'autre part, le préjudice subi par l'emprunteuse, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel d

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2015 · n° 13-28.058

    Sommaire de la Cour

    La mention d'un taux effectif global erroné dans l'information annuelle dispensée par le prêteur qui a consenti une ouverture de crédit disponible par fractions, lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l'exécution du contrat, équivaut à l'absence de mention de ce taux et est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2011 · n° 10-14.375

    Sommaire de la Cour

    Une société de crédit est tenue de satisfaire, à l'égard du curateur de l'emprunteur, à l'obligation annuelle d'information [édictée par l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010], qui lui incombe en vue du renouvellement d'une ouverture de crédit, lorsque le jugement portant ouverture de la curatelle, intervenu postérieurement à la souscription du contrat initial de crédit permanent assorti d'un découvert maximum autorisé, a fait l'objet de mesures de publicité légale rendant ce jugement opposable à cette société

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2011 · n° 09-69.963

    Sommaire de la Cour

    Le prêteur déchu de son droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation ne peut réclamer que le capital restant dû à l'exclusion des frais de toute nature

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-13.076

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2018 · n° 17-16.177

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-13.444

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2016 · n° 15-17.415

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-24.067

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 14-29.918

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 311-8, L. 311-10 et L. 311-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 avril 2016 · n° 15-16.448

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la société Vensolia n'avait pris aucun engagement contractuel sur la rentabilité financière de l'éolienne ou sur le taux de production ou de récupération de l'énergie produite, retient qu'il n'est pas contestable que M. et Mme [E] étaient à tout le moins en droit d'en attendre une réduction de leurs factures énergétiques ; qu'ayant relevé, au vu des constatations d'un expert judiciaire, que la production récupérée était proche de zéro et que la société Vensolia avait fait à tort espérer que la production d'électricité permettrait de couvrir plus de 90 % de la consommation des acquéreurs de l'éolienne, la plaquette publicitaire affirmant que « »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.