Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 novembre 2017, n° 16-25.098
ECLI:FR:CCASS:2017:C101232
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté sa volonté d'en bénéficier ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés
Suivre l'article L. 311-37 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)
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