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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 22 mars 2012, n° 10-17.079

ECLI:FR:CCASS:2012:C100339

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, le dépassement du crédit initialement accordé constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière dans ce délai

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 311-37 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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