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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 14 mai 2009, n° 08-12.836

ECLI:FR:CCASS:2009:C100547

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 311-37 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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